Code du travail

Article L. 140-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-3

48 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752

Cour de cassation

Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

Salaire / rémunérationCassation+2
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.238

Cour de cassation

Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.964

Cour de cassation

; Mais attendu que, selon les articles 119 du Traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui contrairement aux articles L. 140-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153

Cour de cassation

; Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travaileur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42.971

Cour de cassation

Mais, attendu que, selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903

Cour de cassation

; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035

Cour de cassation

Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.068

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision faisant droit aux demandes en rappels de salaires formées par des salariés du sexe féminin les juges du fond qui après avoir relevé que la convention collective applicable garantissant un salaire minimum pour chacune des catégories d'emplois et constaté que les salariés n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des augmentations des salaires minima fixées par les avenants à la convention bien que celles-ci eussent été normalement appliquées aux hommes occupant des emplois de même catégorie et y effectuant le même travail en ont déduit que les rémunérations n'étaient pas établies sur les mêmes bases et selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 80-40.732

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors que la comparaison a été faite entre les personnels de deux établissements distincts, et qu'il est relevé que si dans celui où les femmes étaient employées il y avait eu des hommes, ceux-ci auraient perçu un salaire moindre dans un travail identique à celui de leurs homologues de l'autre établissement.

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