Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.732

Arrêt du 9 juin 1982Pourvoi n° 80-40.732

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pratiqué une discrimination entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant des salaires dès lors que la comparaison a été faite entre les personnels de deux établissements distincts, et qu'il est relevé que si dans celui où les femmes étaient employées il y avait eu des hommes, ceux-ci auraient perçu un salaire moindre dans un travail identique à celui de leurs homologues de l'autre établissement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L140-2 ET L140-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A PAYER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DE SALAIRES A MME X..., AGENT DE FABRICATION A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES CONSEILLERS-RAPPORTEURS QUE POUR UN MEME TRAVAIL ET UNE CONVENTION COLLECTIVE IDENTIQUE LES SALAIRES DES OUVRIERS TRAVAILLANT A CHALONS-SUR-MARNE ETAIENT INFERIEURS A CEUX PAYES, DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE SITUEE A LIGNY-EN-BARROIS, AUX OUVRIERS DU SEXE MASCULIN ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ENONCANT QUE SI A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE A LA PLACE DES FEMMES IL Y AVAIT DES HOMMES CES DERNIERS PERCEVRAIENT NEANMOINS UN SALAIRE MOINDRE POUR UN TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI DE LEURS HOMOLOGUES DE LIGNY-EN-BARROIS ET QUE LA DISCRIMINATION ENTRE LES SEXES SOUTENUE PAR MME X... N'ETAIT DE CE FAIT PAS FONDEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI S'EST CONTREDIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50442

Poursuivre la recherche