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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.068

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/10/1982
Numéro d'affaire
80-40.068

Résumé

Justifient légalement leur décision faisant droit aux demandes en rappels de salaires formées par des salariés du sexe féminin les juges du fond qui après avoir relevé que la convention collective applicable garantissant un salaire minimum pour chacune des catégories d'emplois et constaté que les salariés n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des augmentations des salaires minima fixées par les avenants à la convention bien que celles-ci eussent été normalement appliquées aux hommes occupant des emplois de même catégorie et y effectuant le même travail en ont déduit que les rémunérations n'étaient pas établies sur les mêmes bases et selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU FOND DE NE PAS AVOIR EXPOSE, MEME SUCCINCTEMENT, LES MOYENS DES PARTIES ; MAIS ATTENDU QUE LES MOYENS DES PARTIES RESULTENT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AUX DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRES FORMEES PAR DAME X... ET 15 AUTRES SALARIES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 AOUT 1974, AU MOTIF QUE, PENDANT CETTE PERIODE CES SALARIEES N'AVAIENT PAS BENEFICIE DE L'INTEGRALITE DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES MINIMA DE LEUR CATEGORIE FIXES PAR LES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LEUR BRANCHE PROFESSIONNELLE, ALORS D…