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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1996
Numéro d'affaire
92-42.291

Résumé

Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail, tout avantage payé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération, dont les différents éléments doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Dès lors, la prime de naissance ou d'adoption prévue par l'article 28 de l'accord d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault du 28 décembre 1990 au profit de la mère de famille et l'allocation pour frais de garde prévue par l'article 35 du même texte ne peuvent s'analyser comme des mesures destinées à remédier aux inégalités de fait entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, mais constituent des suppléments de rémunération visant à indemniser la salariée des dépenses liées à la présence d'un enfant au foyer, dépenses auxquelles l'homme doit faire face au même titre que la femme.

Extrait

Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 28 décembre 1990, alors en vigueur, prévoyaient, d'une part, qu'à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant la mère de famille salariée percevrait une somme de 2 000 francs, d'autre part, que les mères de famille ainsi que les pères de famille célibataires, veufs ou divorcés élevant seuls leur enfant bénéficieraient d'une allocation mensuelle pour frais de garde de 150 francs par enfant âgé de moins de 3 ans, une note de service précisant que cette allocation serait versée sur justificatifs des frais exposés par les intéressés (paiement des frais de garde à une crèche, une gardienne d'enfants agréée, une institution, etc.) ; que, le 18 avril 1991, M. X... et 14 autres salariés de la sociét…