Code du travail

Article L. 123-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-2

20 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.548

Cour de cassation

autant que le SNECA qui en était signataire ait également participé à leur négociation ; que le tribunal d'instance, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié son refus d'écarter le SNECA de la participation au premier tour des élections dans le collège agents d'application et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45.016

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991, prévoit, en son article 18, que, lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. P...

Salaire / rémunérationCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-40.927

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. D...

Salaire / rémunérationCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-43.431

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Renault de son désistement de pourvoi à l'égard de M. YT... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du Traité CE, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45.228

Cour de cassation

seules travailleuses féminines qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleuses de leur éloignement du travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ni l'article L. 123-2 du Code du travail ne faisaient obstacle aux dispositions relatives à la protection de la maternité et que l'accord d'entreprise litigieux du 5 juillet 1991 avait pour objet la protection de la femme enceinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45.485

Cour de cassation

Dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189

Cour de cassation

140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474

Cour de cassation

et les femmes, 16 salariés de la CRAM ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître, en tant que pères de famille, le même droit à congé; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la CNAM à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de congés, alors, selon le moyen, premièrement, que les articles L. 123-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279

Cour de cassation

L'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840

Cour de cassation

le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 2-3 de la directive du 9 février 1976, "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841

Cour de cassation

le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L. 123-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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