Code du travail
Article L. 123-2 : texte et décisions associées
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Article L. 123-2
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.548
Cour de cassationautant que le SNECA qui en était signataire ait également participé à leur négociation ; que le tribunal d'instance, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié son refus d'écarter le SNECA de la participation au premier tour des élections dans le collège agents d'application et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45.016
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991, prévoit, en son article 18, que, lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-40.927
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-43.431
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Renault de son désistement de pourvoi à l'égard de M. YT... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du Traité CE, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45.228
Cour de cassationseules travailleuses féminines qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleuses de leur éloignement du travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ni l'article L. 123-2 du Code du travail ne faisaient obstacle aux dispositions relatives à la protection de la maternité et que l'accord d'entreprise litigieux du 5 juillet 1991 avait pour objet la protection de la femme enceinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45.485
Cour de cassationDans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189
Cour de cassation140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474
Cour de cassationet les femmes, 16 salariés de la CRAM ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître, en tant que pères de famille, le même droit à congé; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la CNAM à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de congés, alors, selon le moyen, premièrement, que les articles L. 123-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291
Cour de cassationIl résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassationle manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 2-3 de la directive du 9 février 1976, "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassationle manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L. 123-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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