Code du travail

Article L. 123-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-2

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-42.136

Cour de cassation

qu'estimant que des indemnités de grand déplacement lui étaient dues, il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Creil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article L. 123-2 du Code du travail qui imposent que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant à M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951

Cour de cassation

de l'égalité énoncé à l'article L. 123-1 du Code du travail est applicable de plein droit à l'ensemble du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'ensemble des mesures initialement réservées aux agents feminins devaient être étendues immédiatement aux agents masculins de l'organisme, et ce sans réserve, ainsi que le stipule l'article L. 123-2 du Code du travail, sous peine de nullité ; Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.645

Cour de cassation

Les 6 mois de présence exigée par les dispositions du chapitre XIII du règlement intérieur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la notation sont 6 mois de présence effective. Concernant indistinctement les hommes et les femmes, l'absence qui fait obstacle à la notation n'entraîne pas une discrimination prohibée fondée sur le sexe.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153

Cour de cassation

; Attendu que la CPAM, la CAF et l'URSSAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen , d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903

Cour de cassation

professionnels ou interprofessionnels aplicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés ; qu'en mettant à la charge de la caisse l'obligation de mise en conformité d'une clause du protocole d'accord national du 12 juillet 1968 relatif à la prime de crèche avec les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du Code du travail, qui ne pouvait être qu'une obligation de l'UNCASS, organisation patronale nationale, le jugement a violé les articles L. 123-1 et L. 224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42.971

Cour de cassation

un rappel à ce titre pour la période de juin 1987 à juillet 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, les clauses des contrats de travail ouvrant des droits particuliers aux femmes en matière de rémunération entrent dans les prévisions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 invitant seulement les employeurs et salariés à mettre ces clauses en conformité avec les articles L. 123-1 C et L. 123-2 du Code du travail mais autorisant par là-même en l'état leur maintien ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 par refus d'application ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035

Cour de cassation

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.

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