Code du travail

Article L. 123-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-1

68 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.612

Cour de cassation

était recevable l'appel qu'elle avait interjeté le 2 janvier 2018 du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, sans à aucun moment vérifier les mentions qui figuraient au registre du commerce et des sociétés concernant la SCI Les Tasses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et s. du code de commerce, R. 123-139 et R. 123-141 du code de commerce, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

5) quand ce dernier avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1184 du code civil dans sa version en vigueur et L.123-1 du code du travail. ALORS QUE 2°) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Impérial Sécurité soutenait que Monsieur [G] n'était plus dans un lien de subordination à son égard à compter de la signature du contrat cadre de sous-traitance au mois de janvier 2008 (conclusions d'appel p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'une situation de travail dissimulé résultant du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en France de la société Atlanco, sans expliquer en quoi cette société dont le siège est à Chypre, aurait été soumise à une obligation d'immatriculation en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-3 du code du travail et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

sa démission en une prise d'acte justifiée ; que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 123-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque ; que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

; en affirmant que les époux Y..., co-gérants de succursale de maison d'alimentation de détail, étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés et qu'ils devaient détruire la présomption de non salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail pour établir le bien-fondé de leur revendication d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6, L. 7322-1, L. 7322-1, L. 1221-1 du code du travail et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout lien entre la société de droit français Chappuis Halder & Cie et la société de droit britannique Chappuis Halder & Cie Limited, sur l'absence de mention de la seconde dans l'extrait d'immatriculation de la première au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 123-1, L. 123-8, L. 123-9 et R.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157

Cour de cassation

portant sur 35 heures par semaine, il ne peut être prétendu que l'accord du 5 avril 2002 dénommé protocole de fin de conflit n'est qu'un accord interprétatif du précédent puisqu'il a conduit purement et simplement à ajouter à cet accord une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par ledit accord ; qu'il résulte des articles L. 123-1 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

Les discussions n'ayant pas abouti aucune procédure de licenciement n'a été engagée comme nous vous Pavons rappelé dans notre lettre en date du 12 février 2004. Vous avez finalement décidé de faire citer notre société devant le conseil de prud'hommes de Paris pour discrimination à l'embauche, soit 2 ans après celle-ci, en vous appuyant de façon fallacieuse sur les articles L. 123-1 et L122-5 du code du travail qui ne visent qu'un refus d'embauche totalement hors sujet alors que vous reconnaissez avoir formellement accepté de reporter votre entrée dans la société à la fin de votre grossesse.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

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