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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.244

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-13.244
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10822

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10822 F Pourvoi n° X 17-13.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office du tourisme de Saint-Martin, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Yann X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Office du tourisme de Saint-Martin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office du tourisme de Saint-Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'Office du tourisme de Saint-Martin Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

X... par l'EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin est nul et, en conséquence, d'avoir condamné ce dernier à verser à M.

X... une somme de 10.100 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de 5.050 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation de l'indemnité de chômage, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la décision de créer un établissement public à caractère industriel et commercial, s'agissant de la manifestation d'une simple intention de la part du conseil de la collectivité territoriale d'Outre-mer de Saint-Martin, ne suffit pas à conférer la personnalité morale à cet établissement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le conseil territorial de la collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin n'a adopté que le 7 mai 2009 les statuts de l'EPIC, c'est-à-dire bien postérieurement à la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M.

X... ; que par ailleurs, M.

X... invoque les prescriptions de l'article L.123-1 du code de commerce, relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des établissements publics français à caractère industriel et commercial, le respect de ces prescriptions n'étant pas démontré par l'appelant ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1842 du code civil, que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que l'EPIC ne justifiait pas avoir été immatriculé au registre du commerce lors du licenciement et sa constitution en tant que personne morale n'est donc pas opposable aux tiers ; que le licenciement par une entité n'ayant pas la personnalité morale ne peut produire aucun effet doit être considéré comme nul ; qu'il y a néanmoins lieu de constater que l'EPIC s'est comporté comme l'employeur de fait de M.

X... puisqu'il lui a versé ses salaires à compter du mois de juin 2008 et l'a sommé par acte d'huissier le 9 octobre 2008 de restituer le matériel qui lui avait été confié ; qu'en conséquence à la date du 9 octobre 2016 [2008], il a été mis fin par l'EPIC à l'exécution du contrat de travail de M.

X..., lequel est dès lors fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que M.

X... n'ayant qu'une ancienneté d'à peine neuf mois à la date de la rupture du contrat de travail, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité minimale équivalente à six mois de salaire prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que M.

X... ne fournit aucun élément sur la durée de la période de chômage qu'il a pu subir à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que son indemnisation, compte tenu de la perte de son statut de directeur et de la cessation du versement de la rémunération, sera fixée à une somme équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 10.100 euros ; que l'EPIC qui s'est arrogé la qualité d'employeur, notamment en délivrant une attestation Assedic mentionnant que son affiliation était en cours, a porté préjudice à M.