Code du travail

Article L. 123-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-1

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

Amaro de Vitry, depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail, et que seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

; que de ce fait, rien ne permet de faire droit à la demande de Monsieur X... de dommages-intérêts pour perte dans les facultés de crédit et le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour perte d'un investissement sera confirmé (cf. arrêt attaqué p.3, 4 et 5) ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ; 3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-44.785

Cour de cassation

de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures, sans aucunement rechercher si des éléments étrangers à toute discrimination pouvaient justifier la discrimination ainsi constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 123-1 du code du travail, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

Les discussions n'ayant pas abouti aucune procédure de licenciement n'a été engagée comme nous vous l'avons rappelé dans notre lettre du 12 février 2004. Vous avez finalement décidé de faire citer notre société devant le Conseil de prud'hommes de Paris pour discrimination à l'embauche, soit deux ans après celle-ci, en vous appuyant de façon fallacieuse sur les articles L.123-1 et L. 122-5 du Code du travail qui ne visent qu'un refus d'embauche totalement hors sujet alors que vous reconnaissez avoir formellement accepté de reporter votre entrée dans la société à la fin de votre grossesse.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard injustifié dans sa carrière. AUX MOTIFS QUE sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, Madame X... reproche à son employeur d'avoir violé les prescriptions des articles L.122-49 et L.123-1 du Code du travail qui étaient déjà applicables à la date des faits reprochés ; qu'en réalité, la société TRANS HELICOPTERE SERVICE justifie du bien fondé des avertissements notifiés à la salariée les 4 juin 2002 et 5 juillet 2002 par plusieurs témoignages émanant de pilotes de l'entreprise : celui de Monsieur Y... qui explique que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 35.217,60 euros à titre de rappel de salaire, fondée sur l'inégalité des salaires ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence ; AUX MOTIFS QUE Madame Christine X... soutient que la société CASTORAMA FRANCE ne respecte pas les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-45.262

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail devenu L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive n° 76-207-CEE du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.856

Cour de cassation

à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, aucune règle privant une femme du droit d'être notée pendant un congé maternité, de sorte qu'en assimilant à une pratique discriminatoire l'usage en vigueur chez Bouygues de n'accorder une promotion ou une augmentation qu'à l'issue d'un des rendez-vous annuels, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 123-1 et L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...

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Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Par ailleurs, le principe ainsi posé a vocation à s'appliquer, non seulement à des salariés placés dans une situation identique, mais à des salariés de sexe différent assurant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est-à-dire placés dans une situation comparable au regard des divers éléments définis par le texte. Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 140-8 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Condamnation : 65 209 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-44.970

Cour de cassation

ses fonctions et responsabilités susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'en reprochant toutefois à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'absence de discrimination quand le salarié n'avait au préalable apporté aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une différence de traitement, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 du code du travail ; 2 / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en estimant que les commentaires produits par l'employeur expliquait les tâches et les compétences des salariés exerçant les fonctions de préparateur, et particulièrement ceux de M. X... et de M. Y... étaient invérifiables pour écarter cet élément de preuve, bien que M. X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.520

Cour de cassation

En instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture.

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