Code du travail

Article L. 123-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-1

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108

Cour de cassation

de nullité ; qu'en considérant, par motif adopté, qu'elle ne pouvait se substituer à l'employeur dans la gestion des carrières quant il lui appartenait de rechercher l'existence d'une discrimination sexiste de rémunération et, dans l'affirmative, d'ordonner la remise en état qui s'impose, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 123-1-C, L. 140-2, alinéas 1 et 3 et L. 140-4 du Code du travail ; 4 / qu'au demeurant, en relevant de façon inopérante, par motif adopté, que le salaire de Mme X... dépassait le minimum conventionnel de la position III A là où elle devait rechercher si les deux salariés comparés n'effectuaient pas des travaux de valeur égale, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 123-1-C, L. 140-2, alinéas 1 et 3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.384

Cour de cassation

générale, s'applique à tous les agents, à l'exception de ceux régis par le statut des praticiens conseils ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X..., praticien vacataire, ne bénéficiait pas du statut des praticiens conseils, a, en le déboutant de ses demandes, violé les dispositions de l'article 17 de ladite convention, ensemble les articles L. 123-1 et L. 224-7 du Code du travail ; Mais attendu que si la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 est applicable aux praticiens conseils vacataires salariés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.398

Cour de cassation

directeur de magasin est justifiée par des éléments objectifs, sans relever comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société GLP Vins que l'employeur rapportait la preuve de cette situation par le fait que l'entreprise ne recevait que peu de candidatures féminines au regard des postes à pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.971

Cour de cassation

de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L. 123-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le conseil de prud'hommes a estimé qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement de la prime de bilan par la société Parisot ne constituait pas un usage ayant dans l'entreprise un caractère obligatoire ; Attendu ensuite que loin d'inverser la charge de la preuve d'une discrimination dont M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.278

Cour de cassation

son supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait jamais exercé de fonctions hiérarchiques nonobstant le fait qu'elle avait effectué des missions de pilotage, sans vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... de 1984 à 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 c du Code du travail et 21 de la convention collective susvisée ; que 3 / Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dans le cadre des missions de pilotage exercées à l'étranger à partir de 1984, elle avait, de manière ininterrompue, encadré sur les sites une équipe d'ingénieurs-systèmes travaillant auprès des clients en application de protocoles d'accord client-pilote ; que Mme X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.244

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le congé parental et le travail à temps partiel étaient généralement demandés par les mères de famille, et en déduisant de ce motif d'ordre général que Mme Y..., qui avait pris un congé parental et n'avait pas bénéficié d'un avancement, avait été victime d'une discrimination du fait qu'elle était une femme, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 C et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.940

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189

Cour de cassation

140-2 du Code du travail et que ce même article stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que, d'autre part, l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective qui provoque une discrimination entre les hommes et les femmes, est contraire aux principes énoncés par la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont sont inspirés les articles L. 123-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 90-41.231

Cour de cassation

Les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la directive du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, s'opposent à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d'être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d'une promotion professionnelle par suite d'une absence de l'entreprise en raison d'un congé de maternité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474

Cour de cassation

les hommes et les femmes, 16 salariés de la CRAM ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître, en tant que pères de famille, le même droit à congé; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la CNAM à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de congés, alors, selon le moyen, premièrement, que les articles L. 123-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471

Cour de cassation

sur la base de l'avenant annulé et que le nouvel avenant du 22 février 1990 créant un congé au profit de l'ensemble des organismes de sécurité sociale ne pouvait créer pour sa part de droits rétroactifs antérieurs à l'agrément ministériel du 13 avril 1990; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 du Code civil, L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, L. 140-4 du Code du travail et 38 modifié de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'indemnité de congé payé, même se rapportant à des congés supplémentaires, constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.

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