Code du travail
Article L. 123-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 123-1
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassation, nonobstant le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 2-3 de la directive du 9 février 1976, "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassation, nonobstant le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L. 123-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951
Cour de cassation, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a retenu que le principe de l'égalité énoncé à l'article L. 123-1 du Code du travail est applicable de plein droit à l'ensemble du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'ensemble des mesures initialement réservées aux agents feminins devaient être étendues immédiatement aux agents masculins de l'organisme, et ce sans réserve, ainsi que le stipule l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 90-41.231
Cour de cassationSelon le chapitre XIII du règlement intérieur type annexé à la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent ayant au moins 6 mois de présence dans l'année doit faire l'objet d'une notation. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.645
Cour de cassationLes 6 mois de présence exigée par les dispositions du chapitre XIII du règlement intérieur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la notation sont 6 mois de présence effective. Concernant indistinctement les hommes et les femmes, l'absence qui fait obstacle à la notation n'entraîne pas une discrimination prohibée fondée sur le sexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-44.723
Cour de cassationde commissions et des jours de retraits non justifiés, alors qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un décompte non contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.964
Cour de cassation; alors que, troisièmement, la loi du 13 juillet 1983 ayant prévu expressément en son article 19 la mise en conformité des mesures discriminatoires par voie de négociation entre les partenaires sociaux, le caractère d'ordre public de cette loi ne pouvait avoir pour effet de tenir en échec les dispositions transitoires prévues par cette même loi ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; alors que, selon l'article L.123-1 du Code de la sécurité sociale, les accords collectifs concernant le personnel des organismes de sécurité sociale sont conclus au plan national et agréés par le ministère des Affaires sociales ; que seul l'UCANSS est habilité à négocier un accord collectif, les caisses de sécurité sociale n'ayant aucun pouvoir en la matière ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153
Cour de cassation; Attendu que la CPAM, la CAF et l'URSSAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen , d'une part, que la prime de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239
Cour de cassationIl résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903
Cour de cassationAttendu que la caisse d'assurance maladie de Beauvais et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie font grief au jugement d'avoir condamné la caisse à payer à M. Y... des primes de crèche et d'avoir déclaré cette décision opposable à la direction régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de la caisse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 17 du décret n° 60 du 13 mai 1980, devenu l'article L. 123-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention nationale et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42.971
Cour de cassationun rappel à ce titre pour la période de juin 1987 à juillet 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, les clauses des contrats de travail ouvrant des droits particuliers aux femmes en matière de rémunération entrent dans les prévisions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 invitant seulement les employeurs et salariés à mettre ces clauses en conformité avec les articles L. 123-1 C et L. 123-2 du Code du travail mais autorisant par là-même en l'état leur maintien ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 par refus d'application ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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