Code du travail
Article L. 123-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 123-1
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035
Cour de cassationAttendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.437
Cour de cassation, applicable après avoir reçu l'agrément de l'autorité de l'Etat ; qu'en se décidant purement et simplement incompétente, au lieu de reconnaître l'existence de la question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail, et l'article 17 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, codifié dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.941
Cour de cassationSur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 123-1 du Code du travail : Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 30 octobre 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 123-1 du Code du travail qui n'a institué qu'une présomption simple soumise à la preuve contraire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.940
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens, pris de la violation des articles L. 123-1 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 22 août 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indeterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-17.037
Cour de cassationSi aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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