Code du travail

Article L. 123-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-1

68 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035

Cour de cassation

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.437

Cour de cassation

, applicable après avoir reçu l'agrément de l'autorité de l'Etat ; qu'en se décidant purement et simplement incompétente, au lieu de reconnaître l'existence de la question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail, et l'article 17 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, codifié dans l'article L.

Inaptitude / reclassementIrrecevabilité+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.941

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 123-1 du Code du travail : Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 30 octobre 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 123-1 du Code du travail qui n'a institué qu'une présomption simple soumise à la preuve contraire ;

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 84-43.940

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens, pris de la violation des articles L. 123-1 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 22 août 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indeterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 82-17.037

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L 122-12 du Code du travail, les congés annuels doivent être réglés pour le tout par la société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que le nouvel employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés-payés procurant ainsi au précédent employeur un enrichissement sans cause en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, l'intéressé avait été son salarié.

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