Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.941

Arrêt du 9 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.941

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 123-1 du Code du travail :

Attendu que la société Georges, qui a licencié verbalement le 30 mars 1984 Mme X..., à son service depuis le 30 octobre 1983, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que le contrat à durée déterminée devait, faute d'écrit, être présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 123-1 du Code du travail qui n'a institué qu'une présomption simple soumise à la preuve contraire ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les clauses du contrat de travail à durée déterminée n'avaient pas été notifiées à Mme X..., ont pu en déduire, en l'absence d'écrit, que ce contrat était présumé conclu pour une durée indéterminée, dès lors que la société Georges ne s'était pas prévalue, dans ses conclusions, d'un usage justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;

Que le second moyen ne saurait donc être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Georges à payer à Mme X... une indemnité pour irrégularité de la procédure, au seul motif qu'elle ne lui avait pas notifié son licenciement par lettre recommandée ;

Attendu cependant que la notification par lettre recommandée ne vaut que comme moyen de prévenir toute contestation sur la date du licenciement et que le non-respect de cette formalité ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts à la salariée qui ne s'est prévalue d'aucun préjudice en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef condamnant la société Georges au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, le jugement rendu le 14 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Verdun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720adcd580146773ed597

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