Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.563
Cour de cassationet de la convention collective nationale ne peut fonder une discrimination dérogatoire à la règle "à travail égal, salaire égal" et que la promotion d'un salarié à un emploi d'agent de maîtrise antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1993 ne peut justifier une inégalité de salaire au détriment des salariés plus anciens ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-40.811
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés, constitutive d'une discrimination prohibée, ne peut pas être justifiée par la seule application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.136
Cour de cassationdes conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application ; que l'article 6 du protocole d'accord aboutit au versement d'une rémunération moindre pour les assistants sociaux les plus anciens et qu'il en résulte que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.679
Cour de cassationéchelon d'avancement plus élevé que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par la collègue promue ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement des rappels de salaires réclamés, les jugements attaqués retiennent qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-43.124
Cour de cassation, son ancien échelon d'avancement plus élevé que le sien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ; Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, le jugement attaqué retient qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 02-46.153
Cour de cassationque les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CAF au paiement des rappels de salaires réclamés, les jugements attaqués retiennent qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040
Cour de cassationdu réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542
Cour de cassationde façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108
Cour de cassation; qu'en considérant, par motif adopté, qu'elle ne pouvait se substituer à l'employeur dans la gestion des carrières quant il lui appartenait de rechercher l'existence d'une discrimination sexiste de rémunération et, dans l'affirmative, d'ordonner la remise en état qui s'impose, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 123-1-C, L. 140-2, alinéas 1 et 3 et L. 140-4 du Code du travail ; 4 / qu'au demeurant, en relevant de façon inopérante, par motif adopté, que le salaire de Mme X... dépassait le minimum conventionnel de la position III A là où elle devait rechercher si les deux salariés comparés n'effectuaient pas des travaux de valeur égale, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 123-1-C, L. 140-2, alinéas 1 et 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.220
Cour de cassationou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisaient une discrimination illicite entre M. X... et Mme Z..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219
Cour de cassationou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536
Cour de cassationd'une méconnaissance de la règle "à travail égal, salaire égal", jointe à celle d'une discrimination entre les salariés de l'un ou l'autre sexe à partir de la double nécessité de pourvoir le poste de la salariée et de satisfaire les exigences de M. X... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L .133-5-4 , L. 136-2-8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée subsidiairement sur l'attribution de tâches plus larges à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.