Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.600
Cour de cassationau coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant comme discriminatoire la différence de rémunération en résultant entre ces salariées, quand les écarts de salaires constatés trouvaient leur source dans les dispositions conventionnelles dont la CRAMIF avait fait une stricte application, l'arrêt a violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.816
Cour de cassation; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.191
Cour de cassationarticles L. 122-25 et suivants du Code du travail, qu'elle ne crée pas une discrimination positive compte tenu des contraintes particulières liées aux différences physiologiques entre les hommes et les femmes, qu'elle doit être identique pour les hommes et les femmes en application de l'article L. 140-3 du Code du travail et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45.485
Cour de cassationDans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.520
Cour de cassationbénéficier du congé supplémentaire accordé aux mères de famille, l'arrêt ne pouvait se retrancher derrière le principe du non-cumul de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire pour faire échec au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L. 140-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas soutenu qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.767
Cour de cassationdes charges plus lourdes du fait qu'il gérait plusieurs centres, ce dont il résultait que ces deux agents exerçaient chacun des tâches que l'autre n'exerçait pas, et sans préciser en quoi les tâches de l'un étaient de valeur supérieure à celle de l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 119 du Traité de Rome et L. 140-4 du Code du travail, alors, au demeurant, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait toujours perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, de même qualification, de même fonction, de même origine (Sevip puis Protectas) et d'ancienneté équivalente, voir inférieure ; qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-40.933
Cour de cassationAttendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Renault s'est pourvue contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 30 novembre 1994 l'ayant condamnée, sur le fondement de l'article L. 140-4 du Code du travail, à payer diverses sommes à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474
Cour de cassation38 précité sur les années non prescrites, ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du Code civil; Mais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 93-41.471
Cour de cassationle nouvel avenant du 22 février 1990 créant un congé au profit de l'ensemble des organismes de sécurité sociale ne pouvait créer pour sa part de droits rétroactifs antérieurs à l'agrément ministériel du 13 avril 1990; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 du Code civil, L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, L. 140-4 du Code du travail et 38 modifié de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'indemnité de congé payé, même se rapportant à des congés supplémentaires, constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour le surplus, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationque les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs en vigueur à la date de promulgation de la loi; que dès lors, en déclarant nulle en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-42.291
Cour de cassationIl résulte des articles L. 123-1 et L. 140-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'en cette matière aucune mesure ne peut être prise en considération du sexe. Selon les articles L. 123-2 et L. 140-4 du même Code, une disposition contrevenant à ce principe d'égalité ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail ou dans un accord collectif, à moins qu'elle n'ait pour objet la protection de la maternité. Selon l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et les articles L. 140-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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