Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.520

Arrêt du 21 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.520

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de quinze ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des deux sexes le bénéfice de cette disposition ; que M. X..., invoquant l'égalité du traitement entre les femmes et les hommes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris pour les années 1987 à 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle l'indemnité compensatrice de congés payés tenant lieu de salaire ne peut se cumuler avec celui-ci, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le salarié a été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours des périodes où ils auraient du être pris ; qu'après avoir relevé que les pères de famille qui remplissaient les conditions prévues par l'avenant du 30 juin 1971, devaient bénéficier du congé supplémentaire accordé aux mères de famille, l'arrêt ne pouvait se retrancher derrière le principe du non-cumul de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire pour faire échec au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ; qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article L. 140-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas soutenu qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372357cd58014677408899

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