Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-41.103
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que la disposition conventionnelle relative au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale, selon laquelle les durées de pratique professionnelle prévues pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail, constitue une modalité de nature conventionnelle d'exercice du droit à promotion, au sens de l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ne portant pas atteinte au principe d'égalité des droits entre les salariés employés à temps partiel et les salariés à temps complet posé par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassationd'une demande de congés supplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'il leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassation'une demande de congés supplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'elle leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un congé est un élément objectivement mesurable et entre dans la définition de la notion de rémunération ; que l'article L. 140-2 du Code du travail prévoit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que l'article L. 140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-45.189
Cour de cassationpar la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toutes dispositions figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634
Cour de cassationque le droit au congé relève donc de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de la promulgation de la loi ; que dès lors, en déclarant nulle en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.874
Cour de cassationque les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et celles des articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris, le conseil de prud'hommes a énoncé que tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés même s'ils sont supplémentaires comme dans le cas présent ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.701
Cour de cassationde moins de 15 ans ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350
Cour de cassationMais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633
Cour de cassationMais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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