Code du travail

Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-4

79 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les articles L. 119 du traité de la CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

couverte par la prescription, la cour d'appel a énoncé que selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération ; il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition qui contrairement aux dispositions des articles L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.704

Cour de cassation

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris depuis 1987 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

1972) ; qu'il ne peut y avoir discrimination entre les hommes et les femmes en matière salariale ; que selon l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752

Cour de cassation

Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

Salaire / rémunérationCassation+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.238

Cour de cassation

; qu'en condamnant la caisse à un rappel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.964

Cour de cassation

; qu'en condamnant la caisse à un rapel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 119 du Traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui contrairement aux articles L. 140-2 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153

Cour de cassation

à l'application du droit interne au profit du droit communautaire (violation des articles 189 CEE, L, 1351 du Code civil) ; Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travaileur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903

Cour de cassation

224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42.971

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-2 du Code du travail et le protocole d'accord du 2 juillet 1968 ; Mais, attendu que, selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.

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