Code du travail
Article L. 140-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 140-4
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035
Cour de cassationà l'application du droit interne au profit du droit communautaire (violation des articles 189 CEE, 1, 1351 du Code civil) ; Mais attendu que selon les articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-42.547
Cour de cassationSelon les articles L. 124-4-2, et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le salarié temporaire dont la rémunération correspond au coefficient du poste qu'il occupe, ne peut prétendre au salaire correspondant au coefficient attribué à titre personnel, eu égard à son ancienneté, au salarié qu'il remplace.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-40.068
Cour de cassationJustifient légalement leur décision faisant droit aux demandes en rappels de salaires formées par des salariés du sexe féminin les juges du fond qui après avoir relevé que la convention collective applicable garantissant un salaire minimum pour chacune des catégories d'emplois et constaté que les salariés n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des augmentations des salaires minima fixées par les avenants à la convention bien que celles-ci eussent été normalement appliquées aux hommes occupant des emplois de même catégorie et y effectuant le même travail en ont déduit que les rémunérations n'étaient pas établies sur les mêmes bases et selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.772
Cour de cassationSi les dispositions comportant pour les femmes une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale sont en principe nulles il n'en est pas nécessairement ainsi des dispositions du statut du personnel des exploitations minières prévoyant une prime de logement au profit des chefs ou soutiens de famille. Par suite statuant sur la demande en paiement de cette prime formée par une employée mariée et ayant un enfant à charge, la Cour d'appel qui a estimé que l'appréciation de la validité de cette disposition soulevait une difficulté sérieuse, question préjudicielle relevant uniquement des juridictions de l'ordre administratif, a légalement justifié sa décision de sursis à statuer jusqu'à ce que ces juridictions se soient prononcées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.513
Cour de cassationIl y a une difficulté sérieuse à déterminer si la régularité des dispositions de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, et si l'arrêté du 25 mai 1965 modifié, dont l'application entraînerait une discrimination entre les avantages en nature accordés au personnel du sexe masculin et du sexe féminin, peut être appréciée par l'autorité judiciaire, un arrêté du 2 mai 1979 ayant limité l'effet rétroactif de l'annulation desdits textes au 1er juillet 1978. Le Conseil de Prud"hommes, qui a déclaré illégales depuis le 25 décembre 1972, en application des articles L 140-2 et L 140-4 du Code du Travail, les textes précités, alors qu'il aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité administrative compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
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Méthode et périmètre
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