Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.833
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.833
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ladite rémunération comprenant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le second moyen :
Vu les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon les textes susvisés, que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., mise à la disposition provisoire de la société des anciens établissements Delmazure, en premier lieu par la société Ecco, en second lieu par la société Bis, entreprises de travail temporaire, avait perçu une rémunération inférieure à celle qui était habituellement versée aux salariés qu'elle avait remplacés, les juges du second degré ont rejeté sa demande en paiement de la somme égale au montant de la différence entre ces deux rémunérations aux motifs qu'il est constant que les salaires par elle perçus correspondent aux coefficients et taux mentionnés sur les contrats qu'elle a conclus avec les sociétés Ecco et Bis et que la différence incriminée s'explique par le fait que la rémunération se calcule aussi en fonction de l'ancienneté, de la productivité et de l'expérience acquise ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si avait été versée à Mme X... la rémunération, telle que précédemment définie, qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51290
