Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.763

Arrêt du 9 janvier 2008Pourvoi n° 06-41.763

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de chaudronnier, par la société Creyf's Intérim, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice AMS Brinex dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs conclus entre le 26 juin et le 9 septembre 2000, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des articles L. 124-4 et L. 124-7, 3ème alinéa du code du travail ainsi que le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que "les quatre contrats de mission et leur prolongation ont été établis pour exécuter les mêmes tâches avec la même qualification, dont les motifs allégués trahissent le même objet malgré les efforts de rhétorique et ne comportent pas la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 exactement et loyalement, ce que la société Creyf's Intérim aurait dû faire en application de l'article L. 124-4 du code du travail" ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les irrégularités des contrats de mission signés par le salarié au regard des articles L. 122-3 et L. 122-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Creyf's intérim à payer à M. X... une indemnité de 2 121 euros, le jugement rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Creyf's intérim ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00022
Identifiant source
613726b3cd58014677427c38

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