Code du travail
Article L. 122-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-3
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassation2000 au 21 décembre 2000 au matin, signé par le représentant de l'employeur le 22 janvier 2001 et par le salarié le 24 janvier 2001, et le dernier signé le 18 décembre 2008 pour une mission du 1er au 19 décembre 2008, ont été signés par les deux parties après le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche prévue par l'article anciennement numéroté L.122-3 devenu L.1242-3 ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ne soutiennent pas avoir transmis les contrats pour signature en temps utile ; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la relation de travail unissant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620
Cour de cassationayant uni Madame X... à LA POSTE du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992, d'AVOIR condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 6 800 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-20.711
Cour de cassationà la société STAR CAFE après avoir estimé que les parties avaient entendu régir leurs relations par un contrat de travail ; Aux motifs propres que « la cour relève qu'en l'espèce, doivent être considérés comme ayant été transmis à la SARL STAR CAFE les contrats litigieux et les créances pouvant en résulter, lesquels doivent être analysés comme des contrats de travail tant par leur référence expresse aux dispositions de l'article L.122-3 du Code du travail que par le contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et des pièces jointes à l'assignation du 14 septembre 2005 ainsi que la pièce communiquée le 4 novembre 2005, relative au « contrat de travail… fait à DEAUVILLE le 5 juillet 2004 » » ; que « les conventions concernant les années 2001, 2002 et 2003 précisant « que le contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassationdurée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213
Cour de cassationdouze centimes (12 430,92)", ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ; 4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1243-1 du même code, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société Alizé avait adressé différents projets de contrat à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181
Cour de cassationque de l'indemnité de précarité afférente au dernier contrat à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société méditerranéenne de nettoiement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la majoration des dimanches, alors, selon le moyen, que le principe d'égalité des rémunérations prévu à l'article L. 122-3-3, alinéa 2 du code du travail ne s'applique qu'entre salariés de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions qu'il peut être écarté en fonction de critères objectifs permettant de différencier les salariés ; que dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.900
Cour de cassationnature temporaire de l'emploi occupé par le salarié, caractère qui ne pouvait être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'elle en a exactement déduit que les contrats à durée déterminée pour tenir l'emploi d'ouvrier docker occupé par M. X... ne relevaient pas des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-43.343
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le Stade Poitevin volley ball avait rompu le contrat de travail en n'inscrivant plus sur la feuille de match après le 21 octobre 2003 M. X... à raison du règlement qui interdisait de faire figurer sur cette feuille plus de 2 joueurs mutés à l'intersaison, bien que le joueur ait conservé la possibilité d'être aligné de préférence à l'un des 2 autres mutés et de jouer en coupe d'Europe, ce qu'il a fait, a violé l'article L. 122-3.8 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation qu'il avait contractée le 1er septembre 2003, de fournir du travail à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée sans répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763
Cour de cassationet ne comportent pas la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 exactement et loyalement, ce que la société Creyf's Intérim aurait dû faire en application de l'article L. 124-4 du code du travail" ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les irrégularités des contrats de mission signés par le salarié au regard des articles L. 122-3 et L. 122-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Creyf's intérim à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.148
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X... a mis fin, le 1er décembre 2004, à son contrat de travail en estimant que cette rupture était imputable à son employeur ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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