Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.343

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 06-43.343

Non publiéFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00973

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2006) que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité de joueur professionnel par l'association Stade Poitevin volley ball selon contrat à durée déterminée pour la saison 2003-2004 ; que le joueur a mis fin à son contrat le 16 février 2004 en invoquant la faute grave de l'employeur, celui-ci ne le portant plus sur les feuilles de match pour les compétitions nationales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation ;

Attendu que le club employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du joueur, alors, selon le moyen qu'un club professionnel n'a pas l'obligation de faire jouer un joueur dont la participation au match relève du seul choix de l'entraîneur ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le Stade Poitevin volley ball avait rompu le contrat de travail en n'inscrivant plus sur la feuille de match après le 21 octobre 2003 M. X... à raison du règlement qui interdisait de faire figurer sur cette feuille plus de 2 joueurs mutés à l'intersaison, bien que le joueur ait conservé la possibilité d'être aligné de préférence à l'un des 2 autres mutés et de jouer en coupe d'Europe, ce qu'il a fait, a violé l'article L. 122-3.8 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation qu'il avait contractée le 1er septembre 2003, de fournir du travail à M. X..., en refusant de l'inscrire sur les feuilles de match pour les compétitions nationales après le 21 octobre 2003, alors qu'il faisait toujours appel à lui pour les compétitions européennes ; que la méconnaissance au moment de la conclusion du contrat du règlement de la ligue nationale par le club ne peut pas justifier le manquement constaté ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la rupture anticipée par le joueur du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Stade Poitevin volley ball aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00973
Identifiant source
613726cecd580146774286c3

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