Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever une période globale d'embauche étalée entre le 22 octobre 1993 - début du premier contrat de mission - et le 12 décembre 1997 - terme du treizième et dernier contrat de mission -, marquée par cinq périodes d'interruption, sans à aucun moment constater que la durée d'un des treize contrats successifs aurait excédé dix-huit mois, renouvellement inclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-2, L. 124-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.641

Cour de cassation

la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de fourniture de titres de restauration alors, selon le moyen, que les titres de restaurant ne sont pas des accessoires du salaire devant figurer dans le contrat de mise à disposition, que ce faisant le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.772

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1992 par la société Mobile, entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable d'agence, a été, le 9 mai 1996, licenciée pour fautes graves, notamment en raison de l'absence de signature par les intérimaires de leurs contrats de travail dans le délai prévu à l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.160

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief au seul arrêt rendu le 27 mai 1999 de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que la société Eurexcel et associés a été son employeur depuis le 24 septembre 1990, et à obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.212

Cour de cassation

de subordonnés de ce dernier, et qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la mise à disposition de M. X... avait fait l'objet d'un contrat écrit régulièrement établi entre la société Delta intérim et la société Seitha conformément à l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-40.201

Cour de cassation

au 8 février 1993 et voir ordonner la poursuite du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 124-7, L. 124-2-1 et L. 124-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la société SNTR Calberson avait été avisée de la protection de M. X... avant la rupture du contrat de travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'un contrat de travail entre M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701

Cour de cassation

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.637

Cour de cassation

Attendu que la société de Bourse Massonaud de Fontenay, condamnée à garantir la société Kelly services intérim des condamnations mises à sa charge, fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il y avait lieu d'inclure les participations bénéficiaires prévues par la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change dans la rémunération visée à l'article L.

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