Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.201

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 94-40.201

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X. a été affecté en qualité de manutentionnnaire, sur un chantier de Calberson, pour une mission temporaire du 7 au 18 décembre 1992, avec possibilité d'aménagement du terme du 16 au 22 décembre 1992, en raison de l'absence temporaire d'un salarié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander le paiement d'un salaire pour la période du 21 décembre 1992 au 8 février 1993 et voir ordonner la poursuite du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 124-7, L. 124-2-1 et L. 124-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la société SNTR Calberson avait été avisée de la protection de M. X. avant la rupture du contrat de travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bouchaïb X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société SNTR Calberson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNTR Calberson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que M. X... a été affecté en qualité de manutentionnnaire, sur un chantier de Calberson, pour une mission temporaire du 7 au 18 décembre 1992, avec possibilité d'aménagement du terme du 16 au 22 décembre 1992, en raison de l'absence temporaire d'un salarié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander le paiement d'un salaire pour la période du 21 décembre 1992 au 8 février 1993 et voir ordonner la poursuite du contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 124-7, L. 124-2-1 et L. 124-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la société SNTR Calberson avait été avisée de la protection de M. X... avant la rupture du contrat de travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'un contrat de travail entre M. X... et la société SNTR Calberson n'était pas établi, la cour d'appel a pu décider, d'une part, que l'obligation au paiement d'un salaire était sérieusement contestable et, d'autre part, qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722d8cd5801467740233e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d8cd5801467740233e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.