Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-18.620

Cour de cassation

Un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-16.274

Cour de cassation

Un contrat nul ne peut produire aucun effet. S'il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant. En raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçu étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-19.856

Cour de cassation

Réalise l'opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, la société qui ne répondant pas aux conditions d'application des articles L. 124 et suivants du même Code, met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.354

Cour de cassation

pour des tâches durables dès lors que le salarié dénommé M. B... était en arrêt de maladie depuis 1983, celle-ci ne pouvait lui permettre de reprendre son travail, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ayant confirmé cette situation et qu'ainsi, l'employeur, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 85-42.333

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091

Cour de cassation

; alors enfin, qu'un travailleur temporaire ne pouvant être employé que dans le cadre de sa compétence, et sa qualification professionnelle devant être énoncée à son contrat de mission, l'arrêt attaqué, en retenant que les missions confiées à M. X... relevaient toutes de la même qualification, s'est déterminé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

des missions pour des motifs qui auraient nécessité une autorisation administrative pour pouvoir être poursuivies plus de trois mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à des missions qui auraient été données à M. Z... pour surcroît occasionnel d'activité, sans préciser de quelles missions il s'agissait et à quelles dates elles avaient eu lieu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.708

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir estimé que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, une société n'avait pas recouru au service d'un salarié pour des tâches non durables, retient que celui-ci, mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié, depuis le début de sa mission, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-12.077

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 109 du Code de commerce, L. 124-3, L. 152-2 du Code du travail alors applicables, 1116 et 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1985) qu'invoquant des contrats successifs "de location de main-d'oeuvre temporaire" selon lesquels elle aurait mis des salariés à la disposition du groupe formé par les sociétés Entreprise Nicoletti, Nationale de Construction Quillery, Ratto, Entreprise Serra Frères, la société Auxiliaire Technique Dauphiné a réclamé aux dites sociétés le paiement d'une somme due au titre de salaires facturés ; que ce

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.176

Cour de cassation

Après avoir relevé que si un contrat de travail temporaire conclu pour une mission dont la durée était fixée à deux mois, était initialement régulier au regard des règles applicables en cette matière, il s'était poursuivi plus de trois mois sans justification fournie à l'autorité administrative, une Cour d'appel en déduit exactement que la société de travail temporaire s'était, à l'expiration de la période initiale de trois mois, placée en dehors du champ d'application des articles L 124-1 et suivants du Code du travail et qu'à la date de la rupture par l'employeur le contrat était soumis aux règles de droit commun des contrats de travail à durée indéterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558

Cour de cassation

Il résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.

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