Code du travail
Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 124-3
Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
Ce contrat doit énoncer :
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-18.620
Cour de cassationUn contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-16.274
Cour de cassationUn contrat nul ne peut produire aucun effet. S'il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant. En raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçu étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-19.856
Cour de cassationRéalise l'opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif interdite par l'article L. 125-3 du Code du travail, la société qui ne répondant pas aux conditions d'application des articles L. 124 et suivants du même Code, met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.354
Cour de cassationpour des tâches durables dès lors que le salarié dénommé M. B... était en arrêt de maladie depuis 1983, celle-ci ne pouvait lui permettre de reprendre son travail, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ayant confirmé cette situation et qu'ainsi, l'employeur, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 85-42.333
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassation; alors enfin, qu'un travailleur temporaire ne pouvant être employé que dans le cadre de sa compétence, et sa qualification professionnelle devant être énoncée à son contrat de mission, l'arrêt attaqué, en retenant que les missions confiées à M. X... relevaient toutes de la même qualification, s'est déterminé par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453
Cour de cassationdes missions pour des motifs qui auraient nécessité une autorisation administrative pour pouvoir être poursuivies plus de trois mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à des missions qui auraient été données à M. Z... pour surcroît occasionnel d'activité, sans préciser de quelles missions il s'agissait et à quelles dates elles avaient eu lieu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.708
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir estimé que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, une société n'avait pas recouru au service d'un salarié pour des tâches non durables, retient que celui-ci, mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié, depuis le début de sa mission, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-12.077
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 109 du Code de commerce, L. 124-3, L. 152-2 du Code du travail alors applicables, 1116 et 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1985) qu'invoquant des contrats successifs "de location de main-d'oeuvre temporaire" selon lesquels elle aurait mis des salariés à la disposition du groupe formé par les sociétés Entreprise Nicoletti, Nationale de Construction Quillery, Ratto, Entreprise Serra Frères, la société Auxiliaire Technique Dauphiné a réclamé aux dites sociétés le paiement d'une somme due au titre de salaires facturés ; que ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 83-42.580
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3 du Code du travail sur le travail temporaire se place en dehors de son champ d'application et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.176
Cour de cassationAprès avoir relevé que si un contrat de travail temporaire conclu pour une mission dont la durée était fixée à deux mois, était initialement régulier au regard des règles applicables en cette matière, il s'était poursuivi plus de trois mois sans justification fournie à l'autorité administrative, une Cour d'appel en déduit exactement que la société de travail temporaire s'était, à l'expiration de la période initiale de trois mois, placée en dehors du champ d'application des articles L 124-1 et suivants du Code du travail et qu'à la date de la rupture par l'employeur le contrat était soumis aux règles de droit commun des contrats de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558
Cour de cassationIl résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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