Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.333
Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 85-42.333
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme A. et deux autres salariées ont été mises à la disposition de la société Renault véhicules industriels (RVI) par la société de travail temporaire ADIA pour effectuer plusieurs missions séparées de délais variables au cours des années 1980 et 1981; que les deux sociétés faisaient valoir qu'elles avaient assuré le remplacement de salariés temporairement absents; qu'elles ont été engagées par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 1981.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation à trois mois des contrats, sauf autorisation administrative, ne s'appliquait pas dans le cas de remplacement de salariés temporairement absents, et que les dispositions alors en vigueur ne prévoyaient pas de délai minimum entre chacune des missions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), "La Part Dieu", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Laurence A..., demeurant à Asnelles (Calvados), ...,
2°/ Mme Nadine Z..., demeurant à Douvres La Délivrance (Calvados), ...,
3°/ Mme Véronique B..., demeurant à Hérouville Saint-Clair (Calvados), 1101, quartier du Bois,
4°/ la société ADIA, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et deux autres salariées ont été mises à la disposition de la société Renault véhicules industriels (RVI) par la société de travail temporaire ADIA pour effectuer plusieurs missions séparées de délais variables au cours des années 1980 et 1981 ; que les deux sociétés faisaient valoir qu'elles avaient assuré le remplacement de salariés temporairement absents ; qu'elles ont été engagées par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 1981 ; Attendu que pour décider que ces salariées avaient été liées dès leur première mission à la société RVI par des contrats à durée indéterminée et qu'elles étaient fondées à prétendre à un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que les sociétés ADIA et RVI n'établissaient pas que les contrats de mise à la disposition des salariées répondaient aux prescriptions légales, qu'il apparaissait au contraire que ces contrats avaient été conclus, à de rares
exceptions près, pour des durées avoisinant et même excédant les trois mois et dans ce cas sans recours à l'autorité administrative, qu'ils n'étaient séparés que par des périodes n'excédant pas dix jours sauf dans trois cas sur les treize litigieux et que les trois salariées avaient, pour chacune des missions, exercé le même emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation à trois mois des contrats, sauf autorisation administrative, ne s'appliquait pas dans le cas de remplacement de salariés temporairement absents, et que les dispositions alors en vigueur ne prévoyaient pas de délai minimum entre chacune des missions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses, envers la société RVI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212dcd580146773f19d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1990.
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