Code du travail

Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-3

80 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.450

Cour de cassation

Le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.104

Cour de cassation

Lorsqu'une salariée mise à la disposition de l'ORTF par une entreprise de travail temporaire y a travaillé sans discontinuité pendant quatre ans et prétendant avoir acquis la qualité d'agent statutaire de l'office, a formé contre celui-ci et l'entreprise de travail temporaire une demande en rappel de salaires et en dommages-intérêts, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui l'en déboute aux motifs que le contrat par lequel elle avait été mise à la disposition de l'ORTF était conforme aux règles applicables avant l'intervention de la loi du 3 janvier 1972 sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'Office avait agi en fraude des dispositions d'ordre public du décret du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les règles applicables en…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

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