Code du travail
Article L. 124-3 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 124-3
Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit.
Ce contrat doit énoncer :
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative compétente.
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.450
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.104
Cour de cassationLorsqu'une salariée mise à la disposition de l'ORTF par une entreprise de travail temporaire y a travaillé sans discontinuité pendant quatre ans et prétendant avoir acquis la qualité d'agent statutaire de l'office, a formé contre celui-ci et l'entreprise de travail temporaire une demande en rappel de salaires et en dommages-intérêts, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui l'en déboute aux motifs que le contrat par lequel elle avait été mise à la disposition de l'ORTF était conforme aux règles applicables avant l'intervention de la loi du 3 janvier 1972 sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'Office avait agi en fraude des dispositions d'ordre public du décret du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les règles applicables en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.064
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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