Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Congés payés • Contrat de travail • CDD / intérim • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.853
Résumé
Les juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Extrait
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE NOTA INTERIM, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, QUI AVAIT CONCLU LE 10 SEPTEMBRE 1974 UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE A DUREE INDETERMINEE AVEC GUIGEN ET L'AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, A, AU MOTIF QUE LE CONTRAT L'UNISSANT A CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE RENOUVELE, MIS FIN LE 24 DECEMBRE 1975 A LEURS RELATIONS ; ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT PAS ET N'OFFRAIT PAS D'APPORTER LA PREUVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN EN RAISON DU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT LE LIANT…