Code du travail
Article L. 124-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-5
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978
Cour de cassationEst renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.763
Cour de cassation124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation ; qu'à défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088
Cour de cassationEst justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.323
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat écrit daté du 20 mai 2002, par l'agence d'intérim Hays Y..., pour être mise du 21 mai 2002 au 5 novembre 2002 à la disposition de la société d'assurances AGF, en qualité de comptable, niveau cadre, pour remplacer une salariée en congé de maternité ; qu'il lui a été demandé début juin 2002, tant par son employeur, que par l'entreprise utilisatrice, de signer un nouveau contrat écrit comportant les mêmes mentions que le premier, hors la date de signature (21 mai 2002) et le terme ramené au 30 juin 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassationII du titre II du code du travail, qui concernent essentiellement l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité pour non respect de la procédure, ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tel n'est pas le cas de la demande formée sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, disposition insérée dans la section I du chapitre IV du titre II du livre 1er du code du travail, qui prévoit uniquement les modalités de rupture anticipée propre au contrat de travail temporaire et les sanctions afférentes au non respect de ces dispositions spécifiques ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts qui peuvent être alloués par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345
Cour de cassationUn salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.326
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du Code du travail que la décision de l'entreprise utilisatrice de mettre fin au contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail conclu entre ce salarié et l'entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 93-40.850
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la société Elite a modifié unilatéralement et de façon substantielle son contrat de travail, d'une part, en subsistant des horaires normaux au système des 2x8 précédant, d'autre part, en proposant un poste de tourneur-fraiseur au lieu d'un poste de tourneur qui exigait une qualification supérieure à la sienne ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais, attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 93-40.851
Cour de cassationson contrat de travail, d'une part, en substituant des horaires normaux aux système des 2x8 précédent, d'autre part, en proposant un poste d'aléseur au lieu d'un poste de tourneur-fraiseur qui demandait une qualification supérieure à la sienne et qui était en conséquence mieux rémunérée ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais, attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueili ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-45.421
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 1991), que M. X... a été engagé par la société Primo Intérim, entreprise de travail temporaire, à l'effet d'assurer une mission de travail temporaire du 16 novembre 1987 au 22 décembre 1987 ; que la mission a pris fin le 2 décembre 1987 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article L. 124-5 du Code du travail ; que, la société Primo Intérim s'étant prévalue d'un accord des parties, en date du 1er décembre 1987, sur un nouveau contrat de mission à effet du 9 décembre 1987, dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.000
Cour de cassationse présenta dans les locaux de Sonovision accompagné de deux personnes étrangères au personnel de la société GIF Intertis et à Sonovision ; qu'en refusant d'examiner cet incident par le seul motif que l'incident survenu le 16 septembre, postérieurement à la lettre de rupture, ne peut être pris en considération pour apprécier les causes de la rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 124-5 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société GIF Intertis n'avait pas rapporté la preuve ni que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.198
Cour de cassationL'entrepreneur de travail temporaire, qui conclut avec l'utilisateur un contrat méconnaissant les exigences essentielles de la réglementation propre au travail temporaire, se place en dehors du champ d'application de celle-ci. Dès lors, le contrat le liant au salarié est soumis au droit commun, sans qu'il puisse y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de précarité d'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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