Code du travail

Article L. 124-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-5

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.865

Cour de cassation

et sérieux de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le contrat temporaire ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en ne caractérisant aucune de ces hypothèses et en se bornant à se référer à un "motif réel et sérieux" propre au contrat à durée indéterminée mais inopérant en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais attendu que le texte que le pourvoi invoque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'est pas applicable au contrat de travail temporaire conclu le 6 août 1975, selon l'article L. 124-4 du Code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.748

Cour de cassation

L'indemnité de précarité d'emploi destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois, par définition instables, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat de travail non temporaire à durée indéterminée. Peu importe alors de savoir si la durée de la mission est déterminée ou indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-41.126

Cour de cassation

L'indemnité de précarité d'emploi, destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois par définition instables, ne saurait se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat non temporaire à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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