Code du travail
Article L. 124-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 124-5
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.865
Cour de cassationet sérieux de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le contrat temporaire ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en ne caractérisant aucune de ces hypothèses et en se bornant à se référer à un "motif réel et sérieux" propre au contrat à durée indéterminée mais inopérant en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais attendu que le texte que le pourvoi invoque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'est pas applicable au contrat de travail temporaire conclu le 6 août 1975, selon l'article L. 124-4 du Code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.748
Cour de cassationL'indemnité de précarité d'emploi destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois, par définition instables, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat de travail non temporaire à durée indéterminée. Peu importe alors de savoir si la durée de la mission est déterminée ou indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-41.126
Cour de cassationL'indemnité de précarité d'emploi, destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois par définition instables, ne saurait se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat non temporaire à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.007
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié a accepté successivement plusieurs missions n'est pas susceptible d'affecter son statut de travailleur temporaire résultant de contrats dont ni la nature ni la validité n'ont été contestées et dont le dernier a pris fin à l'expiration de la mission correspondante.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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