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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.007

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/1977
Numéro d'affaire
75-41.007

Résumé

La circonstance qu'un salarié a accepté successivement plusieurs missions n'est pas susceptible d'affecter son statut de travailleur temporaire résultant de contrats dont ni la nature ni la validité n'ont été contestées et dont le dernier a pris fin à l'expiration de la mission correspondante. Par suite, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'entreprise de travail temporaire ait contracté envers l'intéressé une obligation particulière de réembauchage et alors que la loi a institué au profit du travailleur temporaire, pour l'indemniser du caractère intermittent de ses emplois, une indemnité de précarité d'emploi à laquelle ne peut être ajoutée ni substituée une indemnité compensatrice de préavis destinée à donner au salarié un délai pour rechercher un nouvel emploi après la rupture d'un contrat non temporaire à durée indéterminée, une telle indemnité ne peut être allouée au travailleur temporaire.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 124-4, L. 124-5 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE, NOTAMMENT : "LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE A CHACUN DES SALARIES MIS A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UN UTILISATEUR... EST CONCLU POUR LA DUREE, DETERMINEE OU INDETERMINEE, PENDANT LAQUELLE LE SALARIE DOIT ETRE MIS A LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR" ; QUE, SELON LES DEUX PREMIERS ALINEAS DU SECOND : "LE SALARIE LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI POUR CHAQUE MISSION EFFECTIVEMENT ACCOMPLIE PAR CE SALARIE. CETTE INDEMNITE EST FONCTION NOTAMMENT DE LA DUREE DE LA MISSION ET DE LA REMUNERATION DU SALARIE..." ; ATTENDU QUE LA SOCIETE BIS, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, QUI AVAIT ENGAGE MORA LE 28 JANVIER 1974 ET LUI AVAIT CONFIE SUCCESSIVEMENT DEUX MISSIONS, DONT LA SECON…