Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.450
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/1981
- Numéro d'affaire
- 79-42.450
Résumé
Le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 124-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ATESMA, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A, DU 26 OCTOBRE 1974 AU 31 JANVIER 1976, PUIS DU 6 MAI 1976 AU 5 FEVRIER 1977, MIS FREDET A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR ; QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU A CETTE DERNIERE DATE, LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LE CAS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CELLE-CI NE PEUT ETRE CUMULEE AVEC L'INDEMNITE DE PRECARITE, VERSEE AU SALARIE, ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE FREDET ETANT LIMITEE A LA DUREE DU CHANTIER, IL NE POUVAI…