Code du travail
Article L. 124-7-1 : texte et décisions associées
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Article L. 124-7-1
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassationcapitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'au regard du préjudice subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454
Cour de cassation; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et seront donc requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2003 ; que selon les dispositions de l'article L. 124-7-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassationaccorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'allouer une indemnité de requalification à Madame Y..., après avoir procédé à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 124-7-1 ancien du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationM. X... est dès lors en droit de faire valoir, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de cette mission, soit le 15 février 2002, par application de l'article L.125 l-40 (anciennement L.124-7, alinéa 2) du même code. Aux termes de l'article L. 1251-41 (anciennement L. 124-7-1) du Code du travail le juge qui fait droit à une demande en requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société Logiss sera à ce titre condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737
Cour de cassationLe travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que rien ne permettait de déterminer que la salariée avait été embauchée conformément aux dispositions légales et qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise, l'absence de continuité entre certains contrats de mission n'interdisant pas la requalification, la Cour d'Appel a violé l'article L.124-7-1 du Code du travail devenu L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755
Cour de cassationLes actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369
Cour de cassationpar le constructeur ; il s'ensuit que les différents contrats de mission de Monsieur X... s'inscrivaient dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise ; il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification ; Monsieur X... a en conséquence droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L124-7-1 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; sa demande en paiement de la somme de 1972 euros sera accueillie ; le contrat de travail ainsi requalifié relevant des règles du droit commun, la rupture intervenue le 28 décembre 2003 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise (17 décembre 2001 - 28 décembre 2003), Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassationpour solder ses congés annuels était comprise entre le 6 avril et le 30 juin 2001, soit 61 jours ouvrés, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le contrat de mission n'avait pas été conclu pendant les 19 jours non compris dans les congés annuels de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; 2° / qu'en cas de départ définitif d'un salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633
Cour de cassation122-3-1 précise qu'à défaut d'écrit le contrat de travail « est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame Y... quant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, il sera donc accordé à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article L. 124-7-1 du Code du travail d'un mois de salaire soit 133,61 euros ; que le juge ne peut fonder sa décision sur une estimation, en conséquence et en l'absence de justificatifs précis, Madame Y... sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationcollectif de la profession d'hôtesse de quai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationcollectif de la profession d'hôtesse de quai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L.
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