Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.242
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00599
Résumé
Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et Mme X... ont conclu le 17 mai 1988 un contrat de franchise par lequel celle-ci vendait des produits de beauté Yves Rocher et des services par l'entremise d'un magasin exploité sous l'enseigne Yves Rocher ; que ce contrat a été remplacé, à compter d'octobre 1995, par un contrat de gérance libre ; que la société a résilié ce contrat par lettre du 5 mai 2000 ; qu'estimant pouvoir prétendre à l'existence d'un contrat de travail, la gérante a saisi le conseil de prud'hommes qui, par décision du 5 juillet 2000, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; que, sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 20 décembre 2002, infirmé le jugement, déclaré applicables les dispositions du code du travail et renvoyé l'affai…