Code du travail

Article L. 781-1-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1-2

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.308

Cour de cassation

] L'article 1242 du code civil anciennement 1384 dispose en son alinéa 5 que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il ressort expressément des contrats d'engagement conclus par la société devenue Lagardère Travel Retail France avec respectivement Monsieur Q... et Monsieur L... que le statut de ceux-ci est régi par les dispositions de l'article L. 781-1-2 de l'ancien code du travail devenu L. 7321-2 et suivants, relatives aux gérants de succursales.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mai 2017, 15-20.689

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « que selon les articles L781-1-2 du code du travail recodifié en L7321-2 et L7321-1 modifié par loi '2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3: L7321-1 : Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

du pétrole" ; qu'ils ajoutent une demande subsidiaire visant à faire désigner un expert afin de calculer le préjudice subi par les consorts X... du fait du retard ou de l'impossibilité de régulariser leur situation ; que la Société Total conclut au rejet de ces demandes ; QUE s'il est exact que le statut conféré par les dispositions des articles L.781-1-2° du Code du travail ancien confère aux époux X... les droits des salariés en matière d'inscription obligatoire à la sécurité sociale, la Société Total n'apparaît pas ici comme étant l'employeur au sens des articles L.311-2 et R.312-4 du Code de la sécurité sociale qui aurait dû procéder lui-même à l'immatriculation des deux gérants au moment de la conclusion du contrat avec la SARL X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Jean-Bernard X... à ces titres ne sauraient porter que sur la période août 1997 septembre 2001, et d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur le bien fondé des demandes formées à ce titre, de sorte que la société Total Raffinage Marketing ne saurait se borner à se réfugier derrière les avis négatifs de l'expert ; que l'article L. 781-1-2 du Code du travail disposait que l'employeur qui fournit les marchandises (ici la société Total Raffinage Marketing) n'est responsable de l'application des dispositions du livre II du Code du travail que s'il fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que dans contraire, le cocontractant garde la qualité d'employeur à l'égard de ses salariés ; que Monsieur Jean-Bernard X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.765

Cour de cassation

, puis en vertu d'un contrat de travail de pompiste encaisseur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, puis à nouveau dans le cadre d'une location-gérance assortie d'un mandat de vente, cette dernière relation ayant pris fin à son initiative le 31 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1-2° du code du travail alors applicable ; que par arrêt du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société TDD formé contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 2004 qui, statuant sur contredit, avait décidé que l'article précité du code du travail était applicable et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari Gilles X..., décédé, aux droits duquel viennent Mme X..., M. Stéphane X... et M. Michel X... (les consorts X...), ont constitué une société dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service ; que les époux X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

contrat de travail de pompiste encaisseur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, puis à nouveau dans le cadre d'une location gérance assortie d'un mandat de vente, cette dernière relation ayant pris fin à son initiative suivant le 31 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 781-1-2°) du code du travail ; que par arrêt du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société TDD formé contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 2004 qui, statuant sur contredit, avait décidé que l'article précité du code du travail était applicable et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M. et Mme X...- Y..., doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale par la société Total, dès lors que leurs activités entrent, comme c'est le cas en l'espèce, dans les prévisions de l'article L. 781-1-2° du code du travail, même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la SARL X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509

Cour de cassation

; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'état des conclusions d'appel de l'exposant qui invoquait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter à la qualification donnée par le contrat d'engagement au visa de l'ancien article L. 781-1-2° (recod. L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Patrick X..., gérant de la Société RTC, revendique le statut de salarié par application des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail (article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898

Cour de cassation

et Mme A... à compter du 1er octobre 2003 un fonds de station-service à Besançon, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois ; que M. Z... et Mme A... ont notifié le 23 juin 2005 à Mme Y... leur décision de ne pas renouveler le contrat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1-2° du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 et L. 7321-2, 2°, a) ; Attendu que M. Z... et Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

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