Code du travail

Article L. 781-1-2 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1-2

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549

Cour de cassation

se rattachait à un différend né à l'occasion d'une relation soumise au droit du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 781-1 2° du code du travail ; 2°/ que les gérants d'une société locataire-gérante d'une station-service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçant de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1-2° du code du travail à titre individuel ; que viole le principe du non cumul, les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, l'arrêt attaqué qui admet que M. X... pouvait tout à la fois saisir la juridiction commerciale en sa qualité de gérant de la société X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.941

Cour de cassation

avaient le libre choix des personnes qu'ils employaient, ainsi que des heures et jours d'ouverture de la station-service ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation des congés annuels et hebdomadaires devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 781-1-2° du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X... pour défaut d'inscription au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898

Cour de cassation

Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... est en droit de se prévaloir des dispositions du code du travail, y compris le Livre II et, en matière de participation, des mêmes droits que les salariés de cette société, alors, selon le moyen : 1 / que la réglementation du travail résultant du Livre II du code du travail ne s'applique aux personnes visées à l'article L. 781-1-2 du code du travail que lorsque le chef d'entreprise fixe les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ; qu'en retenant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 05-42.233

Cour de cassation

La répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds, ne peut priver le locataire-gérant du droit de saisir la juridiction prud'homale en invoquant les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail. Il appartient aux juges du fond saisis de demandes formées en application de la législation sociale, d'une part, d'apprécier si les gérants d'une station-service, comme ils le prétendent, ont exercé leur activité professionnelle, pour le compte de la société pétrolière, dans les conditions fixées par l'article L. 781-1 2° et, d'autre part, si, comme le soutient cette société, les gérants ont valablement renoncé à se prévaloir du statut de salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.080

Cour de cassation

; que les époux X..., invoquant leur appartenance aux catégories de travailleurs particuliers visées par l'article L. 781-1 du Code du travail, ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Carautoroutes ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence prud'homale alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-12.271

Cour de cassation

de recruter du personnel était purement théorique de telle sorte que l'une des deux conditions cumulativement exigées par l'article L. 782-1 du Code du travail pour l'application du statut de gérant salarié faisait défaut ; que seul est compétent le conseil de prud'hommes auquel il appartiendra de déterminer si Mme X... était liée à la société Umodis par un contrat de travail salarié ou se trouvait dans une situation prévue par les dispositions de l'article L. 781-1-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était sous un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail excluant l'application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.968

Cour de cassation

cogérants de la société Dane ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Amiens, 22 octobre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1 / que sauf l'hypothèse de société fictive, le bénéfice des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-45.294

Cour de cassation

1 / sur l'exclusivité, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des vérifications opérées par l'expert que la presque totalité du chiffre d'affaires de la station-service provenait de la distribution de carburants et produits assimilés (lubrifiants) fournis exclusivement par le réseau Shell ; qu'en considérant néanmoins que la condition d'exclusivité ou de quasi exclusivité posée par l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-41.922

Cour de cassation

par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve par l'une d'elles ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que la baisse du chiffre d'affaires était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-43.505

Cour de cassation

, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que, d'autre part, l'existence d'un contrat de travail telle qu'elle est prévue par l'article L. 781-1-2° du Code du travail suppose que la profession de celui qui reçoit d'une entreprise des marchandises à manutentionner ou à transporter s'exerce dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, aux conditions et prix imposés par celle-ci ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que si le contrat soumettait M. X... à certaines obligations, celles-ci étaient inhérentes à la nature du contrat de concession; que, par ailleurs, elle a constaté que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-19.595

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 781-1-2 , L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail; Attendu que Mme X...

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