Code du travail
Article L. 781-1-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 781-1-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.525
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont retenu que selon les stipulations du contrat en vigueur, les époux Y... étaient tenus de vendre exclusivement les produits pétroliers fournis par leurs bailleurs, aux conditions relatives notamment à l'exploitation et à la publicité ainsi qu'aux prix, imposés par eux, dans un local appartenant à ceux-ci ; que les conditions prévues par l'article L 781-1-2 du Code du travail étant réunies, ils ont à bon droit déclaré cet article applicable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent aux arrêts d'avoir dit la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle applicable pour déterminer les sommes éventuellement dues à M. Y... alors que les travailleurs visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-42.787
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des sommes dues en vertu de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le contrat et ses annexes n'ont pas reçu application en ce qu'ils prévoyaient que Mme Y... exercerait au profit de la société Un Bruit qui court la profession décrite à l'article L. 781-1-2 du Code du travail et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 1995, 93-12.981
Cour de cassationalors, encore, et en toute hypothèse, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait déduit le caractère insuffisant de la marge des réclamations présentées en vue de son augmentation par les franchisés, lesquels avaient intérêt à les formuler, sans rechercher par (lui-même) si ces réclamations étaient objectivement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195
Cour de cassationZ..., représentant les créanciers de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un gérant libre de magasin puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du Code du travail s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.533
Cour de cassationLes gérants qui ont été admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peuvent prétendre au paiement des indemnités de fin de gérance prévues par leur contrat et dès lors sont tenus de les restituer quand bien même il ne leur est dû aucune somme à titre de rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 86-45.202
Cour de cassation-ci n'avait pas été liée aux époux Z... par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il ressort du texte même de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-40.275
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur le sens et la portée des stipulations du contrat relatives aux conditions d'exploitation de la station, dont les termes étaient clairs et précis, n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision, au regard des exigences des articles 1134 du Code civil et L 781-1-2/ du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la liberté de principe laissée aux époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43.789
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de congés annuels jusqu'au 28 septembre 1972, date d'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral, alors qu'une société pétrolière n'est nullement tenue, à l'égard d'un gérant libre de station-service bénéficiant des dispositions du Code du travail quand les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 76-40.687
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une personne ne bénéficie pas des initiatives propres à un commerçant, dans ses rapports avec une société à l'égard de laquelle elle se trouve dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2 -2 de la loi du 21 mars 1941 dès lors qu'ils constatent qu'en vertu de son contrat, elle n'est autorisée à vendre, en dehors des marchandises reçues de la société que certains articles qui ne doivent pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où est pratiqué son commerce a été, ainsi que son agencement soumis à l'agrément de la société, qu'elle a été astreinte à constituer à ses frais et à maintenir en permanence un stock de marchandises dont la valeur a été fixée par la société, qu'elle doit assurer une place privilégiée aux symboles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.686
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une personne ne bénéficie pas des initiatives propres à un commerçant, dans ses rapports avec une société à l'égard de laquelle elle se trouve dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2 -2 de la loi du 21 mars 1941 dès lors qu'ils constatent qu'en vertu de son contrat, elle n'est autorisée à vendre, en dehors des marchandises reçues de la société que certains articles qui ne doivent pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où est pratiqué son commerce a été, ainsi que son agencement soumis à l'agrément de la société, qu'elle a été astreinte à constituer à ses frais et à maintenir en permanence un stock de marchandises dont la valeur a été fixée par la société, qu'elle doit assurer une place privilégiée aux symboles…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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