Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.195

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-45.195

Non publiéDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie; que, d'autre part, ayant relevé que Mme G. était liée à la société par un contrat visé à l'article L. 781-1 du Code du travail, et bénéficiait de ce fait des dispositions du Code du travail, a exactement décidé que la créance relative au remboursement de la caution se rattachait à l'exécution du contrat et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Le Groupement Régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice,

2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représenté par son président en exercice,

3°/ M. Girard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europe Fashion, ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme G... Nicole, demeurant ... (Doubs),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., H..., E..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, de l'AGS et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1990) Mme G..., engagée le 6 juillet 1983, pour gérer un magasin, par la société Maxi Marché Europe Fashion, a versé une caution ; qu'elle a démissionné le 24 décembre 1983 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement de la caution ; Attendu que, le GARP et M. Z..., représentant les créanciers de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un gérant libre de magasin puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du Code du travail s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ;

qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant relevé que Mme G... était liée à la société par un contrat visé à l'article L. 781-1 du Code du travail, et bénéficiait de ce fait des dispositions du Code du travail, a exactement décidé que la créance relative au remboursement de la caution se rattachait à l'exécution du contrat et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6b9a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6b9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.