Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690
Cour de cassationdu contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO et d'AVOIR condamné la société Esso à verser à M. et Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.346
Cour de cassationnon rémunéré, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le bien-fondé du versement d'une rémunération distincte de celle déjà perçue par Mme I... en sa qualité de salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires de l'article L. 7123-2 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2020, 18-19.702
Cour de cassationdevant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement d'un solde de factures de marchandises impayées. Mme I... s'est opposée à cette demande en soulevant, notamment, la nullité du contrat de franchise et de la créance invoquée par la société Yves Rocher. 3. Parallèlement, Mme I... a saisi un conseil de prud'hommes de demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1,2°, devenu L. 7321-2 du code du travail. Un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, lui a reconnu la qualité de gérante de succursale et, en conséquence, accordé des rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationrequalification de leur contrat en contrats de travail de droit commun à temps plein. Sur le contrat de cogérance A titre liminaire, il y a lieu de constater que si le préambule du contrat de cogérance le qualifie de mandat, les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agissait d'un contrat de gérant de succursale régi, lors de sa conclusion, par l'article L 781-1 du Code du travail. Monsieur et Madame L... soutiennent, au visa de l'article L 7321-2 du code du travail, que dès lors que les conditions légales sont réunies, ils bénéficient de tous les droits et sont tenus à toutes les obligations inhérentes à la qualité de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-27.927
Cour de cassationQ..., responsable juridique de Total, lors d'un colloque tenu en 1996 ; Que dans son propos, ce directeur juridique de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y a lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L. 781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (...) ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.308
Cour de cassation] L'article 1242 du code civil anciennement 1384 dispose en son alinéa 5 que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il ressort expressément des contrats d'engagement conclus par la société devenue Lagardère Travel Retail France avec respectivement Monsieur Q... et Monsieur L... que le statut de ceux-ci est régi par les dispositions de l'article L. 781-1-2 de l'ancien code du travail devenu L. 7321-2 et suivants, relatives aux gérants de succursales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042
Cour de cassationdeux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-13.979
Cour de cassationdénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 décembre 2017, 16-12.477
Cour de cassationCosmétiques, représentée par sa gérante, Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que Mme Y... s'est rendue caution solidaire des sommes dues en exécution de ces contrats ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 1er avril 2005, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, du code du travail ; qu'un arrêt du 30 mars 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Y... la qualité de gérante de succursale et que la juridiction prud'homale lui a, en conséquence, accordé diverses indemnités ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Yves Rocher a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-18.669
Cour de cassationNe peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870
Cour de cassationla durée de la période, l'arrêt retient que les intéressés font à bon droit valoir qu'ils auraient notamment dû être bénéficiaires d'un régime de retraite complémentaire dont le principe a été généralisé à tout salarié par la loi n° 72-123 du 29 décembre 1972, la société Total ayant manqué à ses obligations d'employeur en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008
Cour de cassationà raison de leur activité de gérants salariés de cette société, qu'il n'y a pas lieu de déduire ces sommes des salaires qui sont dus par la société Esso par application de l'article L.7811 du code du travail au motif d'un enrichissement sans cause, les sommes perçues de la société Saint-Dominique trouvant leur cause dans le contrat de travail unissant les époux Z... à cette société lequel n'est pas anéanti par l'application des dispositions de l'article L. 781-1 ; sur le nombre d'heures travaillées, que la société Esso ne démontre pas que M. et Mme Z...
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