Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961
Cour de cassationune provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de leurs demandes, outre une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article L.7321-3 du code du travail ; que les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.386
Cour de cassationà vis des époux Y... qu'elle a dissimulés derrière une structure sociale dont elle pensait qu'elle la protégerait de toute réclamation", ajoutant : " la Société Total n'ignorait pas en dissimulant les consorts Y... derrière la A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838
Cour de cassationde résiliation judiciaire du contrat de travail, dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées à ce titre et condamné M. Y... à payer à la société Lagardère la somme de 22 656,95 euros au titre de la démarque résiduelle AUX MOTIFS QU'il est stipulé au contrat d'engagement de l'agent, régi par l'ancien article L. 781-1 2° du code du travail : Art. 6 al. 2 : "Les marchandises étant remises à l'agent à titre de consignation, Relais H SNC demeure propriétaire des marchandises en stock et des espèces provenant de la vente. " »Art. 7 : "L'agent prendra soin des marchandises qui lui seront confiées et sera responsable, en sa qualité de consignataire, de ces marchandises, dans les limites prévues aux « conditions générales de gestion des Kiosque. Art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-26.696
Cour de cassationla somme de 14.628,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux consorts Y..., ayants droit, une somme identique, au même titre, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Total Raffinage Marketing, rappelant que les consorts Y... revendiquant des sommes découlant de l'application des dispositions de l'article L.781-1 du code du travail, devenu l'article L.7321-1 du même code, qui constituent une créance de nature salariale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, leur demande se trouve prescrite pour la période antérieure au 21 mars 2000, l'instance prud'homale ayant été introduite le 21 mars 2005 ; que les consorts Y...
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mai 2017, 15-20.689
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Z..., épouse X..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail ; qu'un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme X... la qualité de gérante de succursale et lui a accordé les rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre ; que la société Yves Rocher ayant, par ailleurs, assigné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192
Cour de cassationLes gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.942
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire du gérant de succursale, qui s'est vu reconnaître non pas la qualité de salarié mais le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, n'est pas soumise à l'exigence de l'existence d'une faute lourde
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [J] pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants [anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631
Cour de cassation-destiné, en son entier, à régir le contrat de travail- étant applicables à ceux que jusqu'à sa nouvelle codification, ce code appelait « gérants de succursales », que l'indemnité pour travail dissimulée prévue à l'article L. 8223-1 actuel ou L. 324-11 ancien -d'ailleurs non inclus dans le renvoi aux dispositions du code du travail, fait par l'article L. 781-1 de l'époque et par l'actuel article L. 7321-3- n'est pas applicable entre les parties au présent litige ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M. [B] et Mme [K] ne se trouvaient placés dans aucune des situations entraînant, pour des personnes visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392
Cour de cassationSur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassation7321-2 du code du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... devaient se voir appliquer les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, du code du travail et en conséquence du livre II du même code au titre de l'exploitation de la station-service Total du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, selon l'ancienne codification (devenus les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371
Cour de cassationLa circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.