Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

200 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total France devenue Total marketing services, et la société X... ont conclu, à compter du 21 décembre 1987, plusieurs contrats successifs de location-gérance portant sur une station-service ; que les parties ayant décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à effet du 30 août 2005, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du droit du travail sur le fondement des articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail ; qu'en cours d'instance, la société Total marketing services a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ; que par arrêt du 28 septembre 2010 (Soc, n° 10-40.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

du 9 août 1983, la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

7321-1 du code du travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et hebdomadaires, et une participation aux fruits de l'expansion, sous réserve de toutes autres sommes dues ; que par arrêt du 18 janvier 2011 la cour d'appel de Versailles leur a reconnu le bénéfice du statut de l'article L. 781-1 devenu L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements imputés au gérant-mandataire n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 13-10.236 de M. X... : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 781-1 devenu L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er décembre 1983, la société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que cette dernière a mis fin au contrat le 1er mars 1985 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, devenu les articles L. 7321-2 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total raffinage marketing de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789

Cour de cassation

595), que par deux contrats successifs de location-gérance, la société Mobil, aux droits de laquelle se trouve la société Esso, a confié à la société Y... l'exploitation d'une station-service à compter du 1er septembre 1994 ; que la société BP s'est substituée à la société Mobil à compter du 22 janvier 1997 ; que M. Y..., gérant de la société Y..., a mis fin au contrat à compter du 27 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et demandé le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail pour la période du 1er septembre 1994 au 27 juin 1998 et le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour privation de repos et congés ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que M. Y...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'il remplit les conditions d'application des articles L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

travail et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel y compris ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de distribution en contrat de gérant succursaliste Selon l'article L.781-1 2º devenu L.7321-2 2º b) du code du travail, est gérant de succursale, toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

ayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le 9 avril 2007 ; que le 31 juillet 2007, Mme Gilberte X... et Mme Sylvie X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Gilbert X..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu de l'article L. 781-1, recodifié L. 7321-1 et suivants, du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin-Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ; Sur les moyens du pourvoi n° Q 12-19.473 de la société Thévenin-Ducrot et le premier moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011

Cour de cassation

les sommes de 57 270 € au titre des heures supplémentaires, de 2003 à 2008 et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X...

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