Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525
Cour de cassationL'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total France devenue Total marketing services, et la société X... ont conclu, à compter du 21 décembre 1987, plusieurs contrats successifs de location-gérance portant sur une station-service ; que les parties ayant décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à effet du 30 août 2005, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du droit du travail sur le fondement des articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail ; qu'en cours d'instance, la société Total marketing services a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ; que par arrêt du 28 septembre 2010 (Soc, n° 10-40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassationdu 9 août 1983, la société Total France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing (la société), a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassation7321-1 du code du travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et hebdomadaires, et une participation aux fruits de l'expansion, sous réserve de toutes autres sommes dues ; que par arrêt du 18 janvier 2011 la cour d'appel de Versailles leur a reconnu le bénéfice du statut de l'article L. 781-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308
Cour de cassationsouveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements imputés au gérant-mandataire n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 13-10.236 de M. X... : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 781-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er décembre 1983, la société Total raffinage distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, a confié l'exploitation d'une station-service à la société X... ; que cette dernière a mis fin au contrat le 1er mars 1985 ; que M. et Mme X... cogérants de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, devenu les articles L. 7321-2 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total raffinage marketing de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223
Cour de cassationSi le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789
Cour de cassation595), que par deux contrats successifs de location-gérance, la société Mobil, aux droits de laquelle se trouve la société Esso, a confié à la société Y... l'exploitation d'une station-service à compter du 1er septembre 1994 ; que la société BP s'est substituée à la société Mobil à compter du 22 janvier 1997 ; que M. Y..., gérant de la société Y..., a mis fin au contrat à compter du 27 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et demandé le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail pour la période du 1er septembre 1994 au 27 juin 1998 et le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour privation de repos et congés ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'il remplit les conditions d'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassationtravail et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel y compris ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de distribution en contrat de gérant succursaliste Selon l'article L.781-1 2º devenu L.7321-2 2º b) du code du travail, est gérant de succursale, toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473
Cour de cassationayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le 9 avril 2007 ; que le 31 juillet 2007, Mme Gilberte X... et Mme Sylvie X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Gilbert X..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu de l'article L. 781-1, recodifié L. 7321-1 et suivants, du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin-Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ; Sur les moyens du pourvoi n° Q 12-19.473 de la société Thévenin-Ducrot et le premier moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011
Cour de cassationles sommes de 57 270 € au titre des heures supplémentaires, de 2003 à 2008 et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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