Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

200 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Fabienne X... les sommes de 46 284,91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "par arrêt du 24 novembre 2009, la cour statuant sur la compétence a déjà jugé que Madame Fabienne X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

société Total raffinage marketing (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi n° F 12-16.153 de Mme Y... et M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

de carburant ; qu'un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. X... le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Elf Antar France, devenue Total Fina Elf (société Total), résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001 ; que le 22 juillet 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Z 11-21.755 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Attendu que M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154

Cour de cassation

, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ; AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-24.197

Cour de cassation

représentée par ses deux gérants, Dalila X... et Kamel X... ; que la société a fait signifier aux gérants le 3 décembre 2002 que le contrat de location-gérance se trouvait résilié de plein droit ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger irrecevables leurs demandes sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1, du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes formées en application de la législation sociale, de trancher le litige conformément au droit applicable ; que pour dire irrecevables les demandes de M. X... et de Mme X... sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-23.561

Cour de cassation

; que par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en responsabilité contractuelle et d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, litiges définitivement jugés ; que par jugement du 8 octobre 1996, M. X... était placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée par jugement du 25 novembre 2003 ; que le 14 février 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de "350 000 euros d'indemnité de licenciement" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été passé le 15 octobre 1996 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher" à Sevran (93) ; que la relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application des dispositions de l'article L. 781-1 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

le 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41.

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