Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Fabienne X... les sommes de 46 284,91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "par arrêt du 24 novembre 2009, la cour statuant sur la compétence a déjà jugé que Madame Fabienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153
Cour de cassationsociété Total raffinage marketing (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi n° F 12-16.153 de Mme Y... et M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationde carburant ; qu'un contrat de commission a été signé entre Elf France et M. X... le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Elf Antar France, devenue Total Fina Elf (société Total), résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001 ; que le 22 juillet 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre ; Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Z 11-21.755 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154
Cour de cassation, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ; AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-24.197
Cour de cassationreprésentée par ses deux gérants, Dalila X... et Kamel X... ; que la société a fait signifier aux gérants le 3 décembre 2002 que le contrat de location-gérance se trouvait résilié de plein droit ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger irrecevables leurs demandes sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1, du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes formées en application de la législation sociale, de trancher le litige conformément au droit applicable ; que pour dire irrecevables les demandes de M. X... et de Mme X... sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-23.561
Cour de cassation; que par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en responsabilité contractuelle et d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, litiges définitivement jugés ; que par jugement du 8 octobre 1996, M. X... était placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée par jugement du 25 novembre 2003 ; que le 14 février 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de "350 000 euros d'indemnité de licenciement" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été passé le 15 octobre 1996 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher" à Sevran (93) ; que la relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application des dispositions de l'article L. 781-1 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationle 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721
Cour d'appelen tout état de cause, de la condamner à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
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