Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836
Cour de cassationa alors exploité directement le fonds avec son épouse qui remplaçait son ancienne salariée ; que la société Relais Ulysse ayant ensuite résilié ce deuxième contrat, les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2001 après la vente du fonds de commerce de station-service à une autre société ; que M. et Mme X... ont respectivement saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et d'obtenir le paiement de rémunérations et d'indemnités ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne prennent aucunement en compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, les conditions de fait d'exploitation de la station service par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; 4°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019
Cour d'appelsigné par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé. M. [R], puis les époux [R] à titre personnel puis par le biais d'une Sarl Station Service [R] ont exploité une station service Esso à [Localité 3], Moselle, entre 1966 et mai 1990 ; Ils ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Metz le 28 mai 2003 d'une demande en revendication d'une relation dans le cadre de l'article L 781-1 du code du travail et en paiement à chacun des sommes de 505 135.23€ en contrepartie de leur activité au bénéfice d'Esso et 21 320 € de préjudice dû au non-respect des dispositions du code du travail en matière de durée de travail, congés annuels et hebdomadaires ainsi que des provisions sur la participation aux fruits de l'expansion et préjudice en matière de retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 8 février 2009), que M. X... a été engagé le 12 juin 1986 par la société Hachette, devenue Relay France, en qualité de gérant d'un kiosque à journaux, le contrat d'engagement précisant qu'il bénéficiait du statut d'agent régi par l'article L. 781-1 2° du code du travail alors applicable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime de risque commercial pour les années 2002 à 2006, qui avait été diminuée d'une somme au titre d'un déficit d'inventaire ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.901
Cour de cassationL'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540
Cour de cassationFrance, devenue Total raffinage marketing, avec effet au 8 janvier 1999, pour exploiter des stations service dont, après le 4 janvier 2007, celle de Juvignac ; que le 29 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de gérant-salarié en application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que le gérant-salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises au sens de l'article L. 7321-3 du code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationn'avait pas toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail à l'égard des salariés placés sous son autorité au sens de l'article L. 7321-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'aux termes de ses conclusions dans son dispositif, il avait sollicité les demandes suivantes : « Vu l'article L. 781-1 alinéa 5 devenu L. 7321-2 alinéa 4 du code du travail : Dire et juger que Monsieur X... n'a pas toutes libertés en matière d'embauchage et de licenciement, Dire et juger que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Patrick X..., gérant de la Société RTC, revendique le statut de salarié par application des dispositions de l'article L. 781-1-2° du Code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.156
Cour de cassationLe mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348
Cour de cassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-43.137
Cour de cassation, Mme Y... recevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait seul signé les contrats de gérance, qu'il n'était pas contesté que celui-ci était immatriculé à l'URSSAF à titre personnel en tant qu'employeur pour tout le magasin, qu'il n'était produit aucune pièce relative au recrutement de Mme Y...
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Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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