Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898
Cour de cassationliberté de manoeuvre sur la détermination des prix et les profits résultant des activités annexes pour décider que n'avait pas été établie la condition relative à une absence de liberté de manoeuvre par rapport à la fixation des prix, la cour qui statue à partir de motifs inopérants et dubitatifs, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.781-1 ancien, devenu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.614
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... soutenait que la conclusion avec deux personnes juridiques distinctes, d'une part d'un contrat de franchise Marché Plus et d'un contrat de location gérance avec la société Prodim, d'autre part d'un contrat d'approvisionnement avec la société CSF, ne pouvait éluder l'application, à son profit, de l'article L. 781-1 du code du Travail, dans la mesure où ces deux sociétés, toutes deux filiales à 100 % de la société Carrefour, avaient des activités complémentaires et entretenaient des liens très étroits, de sorte qu'à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-41.644
Cour de cassation; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Yves Rocher ; Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.584
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue même partiellement sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; que par son jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé que les époux X... remplissaient les dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 781-1 du code du travail, qu'il était compétent et a condamné la société Esso à leur verser la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes a au moins partiellement abordé le fond en condamnant la société Esso à verser aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435
Cour de cassationet Mme X... ont constitué une société dénommée Rana qui a conclu le 26 octobre 2000 avec la société Esso Saf (la société) un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'une station-service ; que le contrat ayant été résilié au 24 juillet 2003, les époux X... ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.792
Cour de cassationet des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné que les consorts X... et Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice de leur activité qui permettrait une requalification de leur contrat de cogérance, et qui correspondrait aux conditions prévues par l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'il n'y a pas de lien de subordination au sens classique du droit du travail que les critères invoqués pour cela par les consorts X... et Y... sont absolument inopérants ; que sur l'indépendance dans la fixation des conditions de travail ; que par courrier du 25 mai 2005 les consorts X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289
Cour de cassationAttendu quil est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. X...et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615
Cour de cassationrecevable en ce qu'elle porte sur toutes sommes qui leur seraient dues à compter du 28 mai 1973 et jusqu'en avril 1990, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin par leur départ en retraite, alors qu'au cours de cette période la Société ESSO a fautivement omis de les considérer comme ses salariés dabs le cadre des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de leur accorder l'ensemble des avantages attachés au statut défini par ce texte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049
Cour de cassationdénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société X... dont M. et Mme X... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 30 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.849
Cour de cassationl'arrêt suivant : Vu l'article 625 du code de procédure civile; Attendu que par arrêt du 6 décembre 2005 frappé d'un pourvoi déclaré irrecevable le 21 décembre 2007, la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes formées par Mme X..., sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L.7321-1 à L.7321-5, à l'encontre de la société BP France qui lui avait confié l'explotation d'une station service suivant convention du 23 décembre 1992, et évoqué l'affaire au fond ; que par arrêt du 27 juin 2006, la même cour a, entre autres dispositions, décidé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409
Cour de cassation; que la station était, à l'origine, exploitée par la Sarl X..., dont les époux X... étaient actionnaires minoritaires, puis par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charges salariales ; que, pour des raisons économiques, la société X... a du cesser toute activité à compter du 31 mars 2005 ; que les époux X... ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, au soutien de diverses demandes ; Sur le pourvoi n° D 07-43.409 formé par la société Thevenin et Ducrot distribution : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, visant l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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