Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242
Cour de cassationLes travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549
Cour de cassationrecevable en sa demande à son encontre, en réparation du préjudice personnel qu'il aurait subi en raison de la rupture brutale et anticipée du contrat de location-gérance et d'avoir ordonné une expertise médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; que l'article L. 781-1 du code du travail dispose que les dispositions du même code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs visés à son 2° ; que par une décision définitive en date du 1er mars 2005, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que M. X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.371
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des pétroles Shell a confié par acte sous seing privé du 2 mai 2001 à la société AFI, représentée par ses cogérants M. et Mme X..., l'exploitation d'une station-service située au Kremlin-Bicêtre pour une durée expirant le 1er mai 2004 ; que cette exploitation se déroulait suivant un mandat pour la distribution de carburant, et suivant une location-gérance pour les prestations de services et ventes de marchandises et produits divers sous la responsabilité de l'exploitant ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224
Cour de cassationqu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de bénéficier de l'ensemble des dispositions du code du travail, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que la société Chantemur France exploite cent cinquante magasins à succursales multiples, confiées à des mandataires-gérants, liés par une convention qui se réfère à l'article L. 781-1 du code du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que la société Chantemur France exploite cent cinquante magasins en France, confiés à des mandataires-gérants ; que ces derniers ont passé avec la société des conventions conclues à des dates variables, faisant référence à l'article L. 781-1 du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104
Cour de cassationPour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.467
Cour de cassation'en cas de différends entre le mandataire et le locataire gérant et la société propriétaire du fonds, le signataire des deux conventions, en sa qualité de cogérant puis de président-directeur général ce dernier, est en droit de saisir le conseil de prud'hommes en invoquant le bénéfice d'un contrat de travail ou subsidiairement les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, sans consacrer le moindre motif au moyen ainsi proposé qui prenait d'ailleurs directement appui sur l'analyse des premiers juges, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé et a exactement décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-43.400
Cour de cassationAttendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux congés annuels et hebdomadaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exclusion prévue par l'article L. 781-1 du code du travail, qui dispose, en son deuxième alinéa, que "le chef de l'entreprise industrielle et commerciale qui fournit les marchandises...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.536
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1, 2° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 1er juin 1995, avec la société France acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express, un contrat de franchise ayant pour objet l'organisation de tournées ; que la société France acheminement a fait l'objet d'une procédure collective et a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2003 ; que le 4 mars 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'homme d'une demande de requalification du contrat de franchise et aux fins de voir fixer sa créance au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités et dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.941
Cour de cassationont obtenu, par arrêt du 6 juillet 1994, le prononcé de la nullité du contrat de location-gérance ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que, par jugement du 4 février 2000, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ; que, le 16 mai 2003, le mandataire liquidateur de M. X... et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.378
Cour de cassationont géré la station service "Esso service Flandres" à Saint-Martin Longueau dans l'Oise à compter du 1er octobre 1992 ; que la société Esso ayant mis fin au contrat qui la liait aux gérants par courrier du 27 janvier 1998, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2002 de demandes tendant à les faire bénéficier des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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