Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.768
Cour de cassationont saisi la juridiction commerciale pour faire annuler ces conventions et faire les comptes entre les parties ; que cette première procédure a abouti à un arrêt du 29 janvier 2003 qui a réciproquement condamné les intéressés au paiement de diverses sommes ; que, le 13 décembre 2004, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.863
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article L. 781-1 2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ginkgo a été créée en février 2002 pour développer une activité de franchisé régional en matière de transport de plis et de petits colis avec le groupe Fastway ; que, par acte du 27 mars 2003, elle a conclu avec la société X..., représentée par son gérant, M. X..., un contrat de franchisé courrier ; qu'après avoir mis en demeure la société Ginkgo de respecter les dispositions du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.864
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article L. 781-1 2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ginkgo a été créée en février 2002 pour développer une activité de franchisé régional en matière de transport de plis et de petits colis avec le groupe Fastway ; que, par acte du 28 mars 2003, elle a conclu avec la société Transport X..., représentée par son gérant, M. de Y..., un contrat de franchisé courrier ; qu'après avoir mis en demeure la société Ginkgo de respecter les dispositions du code du travail, M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2005), que la société Elf Antar et la société du Bout des Ponts, exploitant une station service, représentée par son gérant M. X..., ont conclu des contrats de commission successifs concernant la vente de carburants ; que la société Total France, aux droits de la société Elf Antar, a résilié la convention le 23 février 2001 ; que M. X..., ayant saisi la juridiction prud'homale en invoquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, un arrêt du 24 mai 2005 a rejeté le contredit formé par la société Total France à l'encontre de la décision de cette juridiction qui s'était déclarée compétente et a, après évocation, renvoyé l'affaire pour statuer au fond ; que l'arrêt du 13 décembre 2005 a notamment déclaré applicables à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-19.344
Cour de cassation(société Shell), jusqu'au 20 novembre 1997, date d'expiration du dernier contrat ; que M. X... et son épouse ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Shell et contre les sociétés Sodigest et Descamps, qui avaient repris par la suite l'exploitation de ces stations-service, sur le fondement de l'article L. 781-1, 2 , du code du travail ; qu'un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Paris a notamment reconnu M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-42.642
Cour de cassationX..., ès qualités de liquidateur ayant attrait la société Shell devant la juridiction commerciale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Shell à rembourser à la société Station-service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déclaré que les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassationqu'invoquant les manquements de la société à ses obligations contractuelles, le franchisé a cessé son activité le 31 décembre 2000, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et faire condamner les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; qu'après avoir constaté que les conditions de l'article L. 781-1,2 étaient réunies et que le salarié était lié aux deux sociétés par contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.912
Cour de cassation; que M. et Mme X... ont alors saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 avril 2004) d'avoir confirmé un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes d'Orange, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-46.794
Cour de cassationcontradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes et fixé au passif de l'employeur des créances salariales, pour des motifs pris des articles 1842, alinéa 1er du code civil et L. 781-1. 2 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, nonobstant l'existence apparente d'une société dont le caractère fictif était allégué, M. X... et Mme Y...
Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556
Cour d'appelpayer la compagnie d'assurances L'ETOILE CAUTION, venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, la somme de 15949,55 ç et condamnait la société TOTAL rembourser la Compagnie L'ETOILE CAUTION la somme de 18875,84 ç . Par requ te introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, Monsieur et Madame X...
Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556
Cour d'appelpayer la compagnie d'assurances L'ETOILE CAUTION, venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, la somme de 15949,55 ç et condamnait la société TOTAL rembourser la Compagnie L'ETOILE CAUTION la somme de 18875,84 ç . Par requ te introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, Monsieur et Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.651
Cour de cassation; qu'en cet état, faute d'avoir vérifié et constaté que la société Villefranche diffusion mode n'aurait pas réuni les éléments constitutifs du contrat de société, viole les articles 1832 et suivants du code civil et L. 223-1 et suivants du code de commerce, l'arrêt attaqué qui retient que ladite société qui a fonctionné pendant plus de quatre années aurait été une société fictive ; 5 / que le bénéfice des dispositions de l'article L.
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