Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.960
Cour de cassationa violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 120-1 du code du travail et L. 120-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que les conditions cumulatives prévues par l'article L. 781-1 du code du travail étaient réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512
Cour de cassationson activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail de droit commun ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant d'un litige relatif au déficit d'inventaire, par des motifs inopérants tirés de l'application du Code du travail aux personnes exerçant leur profession dans les conditions fixées par l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait exclure l'application des dispositions des articles L. 782-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 05-42.233
Cour de cassationLa répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds, ne peut priver le locataire-gérant du droit de saisir la juridiction prud'homale en invoquant les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail. Il appartient aux juges du fond saisis de demandes formées en application de la législation sociale, d'une part, d'apprécier si les gérants d'une station-service, comme ils le prétendent, ont exercé leur activité professionnelle, pour le compte de la société pétrolière, dans les conditions fixées par l'article L. 781-1 2° et, d'autre part, si, comme le soutient cette société, les gérants ont valablement renoncé à se prévaloir du statut de salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-41.106
Cour de cassation'engagement de la locataire gérante de s'approvisionner en carburants auprès du bailleur et de revendre ce produit aux conditions définies par celui-ci ; que le contrat ayant été résilié au 30 juin 2000 par la société Elf Antar, M. et Mme X... ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de salaires et d'indemnités, en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-43.788
Cour de cassationa exploité une station-service appartenant à la société Thévenin et Ducrot distribution (TDD) en exécution d'un contrat de location-gérance avec mandat de vente ; qu'après avoir adressé à la société une lettre de démission, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail était applicable aux rapports contractuels, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / qu' il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-17.059
Cour de cassationLorsqu'un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l'article L. 781-1 2°, du code du travail, le litige qui l'oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d'exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail.
Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, 03/1936
Cour d'appelPour l'exposé des faits, la cour renvoie au jugement. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la Société TOTAL FRANCE demande à la cour de : - infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 juillet 2005; - dire et juger que les dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail ne s'appliquent pas à une personne morale, ni aux gérants de celle-ci; - surabondamment, dire et juger qu'en acceptant l'encaissement des indemnités de fin de contrat prévues par les AIP, les époux ont renoncé au bénéfice de l'article L 781-1 du Code du travail, les deux statuts ne pouvant se cumuler; - dire en conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre maté- riellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.080
Cour de cassation; qu'elle a conclu un protocole de transfert du contrat de location-gérance avec la société Laroche par acte du 20 février 2001 ; que, par lettre du 29 juin 2001, elle a informé M. X... que le contrat de location-gérance prendrait fin au terme prévu le 30 septembre 2001 ; que les époux X..., invoquant leur appartenance aux catégories de travailleurs particuliers visées par l'article L. 781-1 du Code du travail, ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Carautoroutes ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence prud'homale alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.968
Cour de cassationAttendu que suivant deux contrats successifs des 1er octobre 1992 et 29 septembre 1995, la société Esso a confié à la société Dane, constituée le 15 septembre 1992, la gérance d'un fonds de commerce de station-service exploité sous l'enseigne "Esso Service des Flandres" à Saint-Martin Longueau (Oise) ; que la station-service a été fermée et les contrats résiliés à compter du 27 février 1998 ; que revendiquant à leur profit l'application des dispositions de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail, M. X... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.065
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 781-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter,
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.069
Cour de cassationen qualité de directrice et de caissière, dans la station de la rue du colonel Driant ; que le 13 août 1997, la société Shell a notifié la résiliation du contrat de location-gérance de ces deux stations-service, avec effet au 20 novembre suivant ; que la gérance des stations a ensuite été assurée, pour la première, par la société Sodigest, et pour la seconde, par la société Descamps ; que M. X..., qui invoquait l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.402
Cour de cassationet de ses conséquences, celle-ci ayant été opérée d'autorité par la société CVDH lors de sa propre révocation, emportant blocage de tous ses moyens de paiement ; qu'en lui reconnaissant cependant la qualité d'employeur à la place de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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