Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.106
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-41.106
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-41.106 et W 04-41.573 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. et Mme X... ont constitué une société dénommée Le Relais des Chapelles, qui a conclu le 27 mai 1999 avec la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total France, un contrat de location gérance de fonds de commerce portant sur un fonds de station service et comportant l'engagement de la locataire gérante de s'approvisionner en carburants auprès du bailleur et de revendre ce produit aux conditions définies par celui-ci ; que le contrat ayant été résilié au 30 juin 2000 par la société Elf Antar, M. et Mme X... ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de salaires et d'indemnités, en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 781-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la vente des carburants fournis par la société Elf Antar n'était pas prépondérante dans l'activité et dans les recettes de la station service, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les exploitants ne relevaient pas de l'article L. 781-1, 2 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Total France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137248bcd58014677416637
