Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.106

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-41.106

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-41.106 et W 04-41.573 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. et Mme X... ont constitué une société dénommée Le Relais des Chapelles, qui a conclu le 27 mai 1999 avec la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total France, un contrat de location gérance de fonds de commerce portant sur un fonds de station service et comportant l'engagement de la locataire gérante de s'approvisionner en carburants auprès du bailleur et de revendre ce produit aux conditions définies par celui-ci ; que le contrat ayant été résilié au 30 juin 2000 par la société Elf Antar, M. et Mme X... ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de salaires et d'indemnités, en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la vente des carburants fournis par la société Elf Antar n'était pas prépondérante dans l'activité et dans les recettes de la station service, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les exploitants ne relevaient pas de l'article L. 781-1, 2 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Total France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248bcd58014677416637

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