Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.788

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-43.788

Non publiéDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Le X... a exploité une station-service appartenant à la société Thévenin et Ducrot distribution (TDD) en exécution d'un contrat de location-gérance avec mandat de vente ;

qu'après avoir adressé à la société une lettre de démission, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail était applicable aux rapports contractuels, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1 / qu' il résulte de l'article L. 781-1 du Code du travail que les dispositions de ce Code ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que l'article L. 781-1 ne vise donc que les situations où les activités menées librement sont marginales ou négligeables ; qu'en retenant que Mme Le X... pouvait revendiquer l'application de ce texte dès lors que l'activité de vente de carburants restait seulement "prépondérante", la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

2 / qu'en décidant que Mme Le X..., locataire-gérante d'une station-service, pouvait revendiquer le statut de gérante salariée, après avoir constaté qu'au cours des quatre années d'exécution du contrat, la vente de carburant lui avait procuré un bénéfice brut moyen représentant 54,09 % du total de son activité, et les activités annexes librement exercées un bénéfice brut moyen de 45,91 %, ce dont il résultait que la gérante ne consacrait pas l'essentiel de son activité au profit de la société TDD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que si, parallèlement à la vente de carburants qui lui étaient fournis exclusivement par la société TDD et qu'elle était tenue de vendre aux tarifs et conditions de vente qui lui étaient imposés, Mme Le X... déployait une activité de vente de produits divers, de restauration, bar, alimentation, fleurs et jouets, le chiffre d'affaires réalisé par la vente de carburants était nettement supérieur au chiffre d'affaires des activités annexes ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail étaient applicables et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thévenin et Ducrot distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thévenin et Ducrot distribution à payer à Mme Le X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d8cd58014677418d49

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